Tribunal judiciaire de Paris, 15 janvier 2013
Tribunal judiciaire de Paris, 15 janvier 2013

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Prescription de la diffamation sur les réseaux sociaux

Résumé

La diffamation sur les réseaux sociaux est soumise à une prescription de trois mois, conformément à la loi du 29 juillet 1881. Selon l’article 65, cette prescription débute à partir de la première mise en ligne des propos litigieux. La diffamation est définie comme toute allégation portant atteinte à l’honneur d’une personne, et doit être fondée sur un fait précis, pouvant être prouvé. Elle se distingue de l’injure et de l’expression d’opinion, qui sont protégées par le droit de critique. L’appréciation de la diffamation prend en compte le contenu et le contexte des propos tenus.

Application de la prescription de 3 mois

Concernant un Tweet estimé diffamatoire, les juges appliquent logiquement la prescription abrégée de la loi du 29 juillet 1881. L’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 pose que 1 ‘action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions en matière de presse se prescrivent après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s ‘il en a été fait. Le point de départ de la prescription abrégée est la date de la première mise en ligne des propos litigieux.

Définition de la diffamation

Pour rappel, l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé. Il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure (“toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait”) et, d’autre part, de l’expression d’une opinion ou d’un jugement de valeur, autorisée par le libre droit de critique, celui-ci ne cédant que devant des attaques personnelles.

La diffamation peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation et doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’ inscrivent.


Mots clés : Reseaux sociaux

Thème : Reseaux sociaux

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Tribunal de Grande instance de Paris | 15 janvier 2013 | Pays : France

 


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