Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Contrefaçon de cigarette, quel préjudice ?
→ RésuméLa contrefaçon de cigarettes, comme l’illustre la saisie de 46 300 cartouches par les Douanes, soulève des questions cruciales sur l’évaluation du préjudice. Les juges ont précisé que le montant des dommages et intérêts ne doit pas se baser sur le chiffre d’affaires potentiel des produits contrefaits, mais sur la marge bénéficiaire qui aurait été réalisée, estimée à 250 000 euros. Selon l’article L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle, la juridiction doit considérer les conséquences économiques, le préjudice moral et les bénéfices du contrefacteur pour déterminer l’indemnisation appropriée.
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Marge ou chiffre d’affaires
Des agents de Douane, à l’occasion d’un contrôle routier d’un camion ont découvert plus de 46 300 cartouches de cigarettes reproduisant à l’identique la marque de la société MANUFACTURE DE TABACS (la marchandise étant estimée à plus de 2 millions d’euros). Le délit de contrefaçon a été retenu mais sur l’évaluation du préjudice, les juges ont apporté une précision juridique intéressante.
En matière de contrefaçon, le montant du préjudice à retenir n’est pas celui du chiffre d’affaires qui aurait été réalisé en cas de vente des produits contrefaits mais le montant de la marge qui aurait été réalisé (soit 250.000 euros de dommages et intérêts).
Evaluation du préjudice
En vertu de l’article L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle : « Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : i) les conséquences économiques négatives de la contrefaçon dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, ii) le préjudice moral causé à cette dernière iii) et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
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