Type de juridiction : Tribunal Judiciaire
Juridiction : Tribunal Judiciaire de Paris
Thématique : Rétrocession des droits audiovisuels
→ RésuméSelon l’ARCEPicle L 215-1 du Code de la propriété intellectuelle, une fois qu’un producteur a autorisé la reproduction et la mise à disposition de son œuvre sous forme de vidéogramme, le cessionnaire peut rétrocéder ses droits à un tiers, sauf clause contraire. Le producteur est défini comme celui ayant initié et assumé la responsabilité de la première fixation d’images. Son autorisation est nécessaire pour toute reproduction ou communication publique du vidéogramme. Les droits du producteur, des auteurs et des artistes-interprètes ne peuvent être cédés séparément, garantissant ainsi la protection intégrale de l’œuvre.
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Une fois que le producteur d’une œuvre audiovisuelle a autorisé, conformément à l’article L 215-1 du Code de la propriété intellectuelle, la reproduction et la mise à disposition de son oeuvre sous forme de vidéogramme, et en l’absence dans ce contrat de cession d’une clause intuitu personae et d’interdiction de procéder à une nouvelle cession des droits, le cessionnaire est en droit de rétrocéder tout ou partie de ses droits à un tiers.
Au sens de l’article L 215-1 du Code de la propriété intellectuelle, le producteur est également producteur de vidéogrammes s’il a eu l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence d’images sonorisée ou non. L’autorisation du producteur de vidéogrammes est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l’échange ou le louage, ou communication au public de son vidéogramme. Les droits du producteur de vidéogramme, les droits d’auteur et les droits des artistes-interprètes sur l’oeuvre fixée sur le vidéogramme ne peuvent faire l’objet de cessions séparées.
Mots clés : Retrocession de droits
Thème : Retrocession de droits
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal judiciaire de Paris | Date. : 14 octobre 2011 | Pays : France
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