Tribunal Judiciaire de Paris, 14 novembre 2014
Tribunal Judiciaire de Paris, 14 novembre 2014

Type de juridiction : Tribunal Judiciaire

Juridiction : Tribunal Judiciaire de Paris

Thématique : Réalisateur ou cadreur ?

Résumé

Un cadreur ou deuxième caméra ne peut généralement pas revendiquer la qualité d’auteur. Bien qu’il collabore étroitement avec le réalisateur et possède des compétences techniques avancées, son rôle reste utilelement technique, guidé par les directives du réalisateur. Des échanges par courriel, même s’ils montrent une collaboration, ne suffisent pas à prouver qu’il est co-réalisateur. Dans une affaire récente, un cadreur n’a pas réussi à démontrer son statut de co-réalisateur, son travail étant clairement défini comme celui d’un opérateur sous la direction du réalisateur, respectant ainsi les conceptions de ce dernier.

Un cadreur / deuxième caméra ne peut, a priori, bénéficier de la qualité d’auteur. En effet, dans la réalisation d’un film, la personne chargée de la prise des images, discute et échange nécessairement avec le réalisateur, et possède souvent de meilleures connaissances techniques pour la prise d’images que ce dernier, sans pour autant qu’on doive le mettre sur le même plan, son apport demeurant essentiellement technique dans le cadre des indications données par le réalisateur.  Des courriels, s’ils témoignent d’une collaboration manifestement étroite entre le cadreur et le réalisateur ne suffisent pas à établir que le cadreur aurait été coréalisateur. Dans cette affaire, un cadreur / deuxième caméra a échoué à démontrer qu’il aurait était  co-réalisateur des films en cause, il apparaissait au contraire qu’il exerçait dans le cadre d’une étroite collaboration avec le réalisateur un travail de prise d’image, et notamment de deuxième caméra, mais sous la direction et suivant les conceptions du réalisateur.

 


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