Tribunal judiciaire de Paris, 14 mars 2005
Tribunal judiciaire de Paris, 14 mars 2005

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Protection des Marques et Noms de Domaine : L’Affaire Milka

Résumé

L’affaire Milka illustre la protection des marques notoires face à l’enregistrement de noms de domaine. La société Kraft Foods, détentrice de la marque « Milka », a assigné Mme Milka B. pour l’enregistrement du nom de domaine « milka.fr ». Les juges ont souligné que l’usage du nom par Mme B. ne concernait pas des produits similaires à ceux de Kraft Foods. Toutefois, ils ont reconnu que cet usage pouvait affaiblir la marque notoire. En conséquence, le tribunal a ordonné le transfert du nom de domaine à Kraft Foods, affirmant que Mme B. n’avait aucun droit commercial sur le terme « Milka ».

La société suisse Kraft Foods Schweiz Holding AG qui est notamment titulaire de la marque dénominative et figurative « Milka » (au niveau international et européen) avait assigné Mme Milka B., couturière inscrite au répertoire des métiers (dans la Drôme) sous le nom de « Milka couture » pour enregistrement frauduleux du nom de domaine « milka.fr ». La société Kraft Foods invoquait à l’appui de ses demandes la protection de sa marque notoire (article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle) et non le risque de confusion puisque, comme précisé par les juges « il est évident que l’emploi par Milka B. de ce nom de domaine ne concerne pas des produits ou services identiques ni similaires à ceux protégés par les marques de la société Kraft Foods, lesquelles dans leur dépôt ne visent que des produits alimentaires. » La protection d’une marque notoire n’est reconnue que si l’usage, prétendu illicite, est de nature à causer un préjudice au titulaire de la marque et/ou que cet usage constitue un emploi injustifié de celle-ci. Après avoir précisé que Mme Milka B. n’avait pas de monopole sur son prénom qui ne lui confère aucun droit dans la vie des affaires ou la sphère commerciale et que cette dernière ne disposait d’aucun droit opposable sur le terme « Milka » par l’enregistrement de son enseigne (qui n’est pas « Milka » mais « Milka couture »), les juges ont considéré qu’en sa qualité de titulaire de la marque notoire « Milka », la société Kraft Foods était fondée à s’opposer à l’emploi de sa marque comme nom de domaine par Milka B. : « un tel emploi n’est pas justifié par un droit sur ce terme pour une activité économique et qu’il est de nature à banaliser sa marque et à l’affaiblir son pouvoir distinctif. » Le Tribunal a donc ordonné aux frais de Mme Milka B., le transfert du nom de domaine « milka.fr » au profit de la société Kraft Foods.

TGI de Paris, 14 mars 2005

Mots clés : noms de domaine,nom de domaine,droit des marques,adecco,contrefaçon,domaine,sites web,milka,affaire milka,marque notoire

Thème : Noms de domaines et droit des marques

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Tribunal de grande instance de Paris | 14 mars 2005 | Pays : France

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon