Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique :
→ RésuméDans le cadre de contrats de création de modèles originaux, la société CHANEL a confié à M. Lorenz BAUMER la conception de bijoux. Suite à un litige, M. BAUMER a demandé l’interdiction de commercialisation de ses créations. Le Tribunal a jugé que certains modèles, comme la chaîne plate à gros maillons, manquent d’originalité et ne sont pas protégés par le droit d’auteur. Concernant le droit à la paternité, les juges ont estimé que l’absence de mention du nom de M. BAUMER sur les bijoux ne constitue pas une violation, car il n’a pas prouvé l’usage d’un poinçon dans la haute joaillerie.
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Par actes sous seing privés dits «contrats de création de modèles originaux » la société CHANEL a confié à M. Lorenz BAUMER la création de dessins de modèles de bijoux. Ces contrats faisaient ensuite l’objet de contrats de cession de droits par acte séparé. Suite à un litige avec la société CHANEL, M. BAUMER a saisi les tribunaux pour faire interdire à la société CHANEL de commercialiser les bijoux dont il est l’auteur.
Le Tribunal a eu l’opportunité de juger que dans le domaine de la bijouterie, les « chaînes » et « maillons de chaîne » constituent d’abord un genre, lui même subdivisé en sous genre ou type de chaîne, bien connus et antériorisés de mémoire d’homme.
La chaîne plate à gros maillons ne présente aucun caractère d’originalité et n’est donc pas susceptible d’être protégée par le droit d’auteur (il importe peu qu’elle ait fait l’objet d’une cession de droit).
Sur l’ajout de pavage sur certains modèles de montres dessinées par M. BAUMER, les juges ont considéré que ces Ces adaptations ne modifient pas substantiellement le bijou dont les droits de reproduction ont été acquis par la société CHANEL et n’en altèrent pas l’allure générale, de sorte qu’il n’y a pas d’atteinte au droit moral de M. BAUMER.
Sur le droit à la paternité, M Lorenz BAUMER se plaignait du fait que la société CHANEL depuis plus de vingt ans l’empêche de se prévaloir de sa qualité de créateur des bijoux CHANEL.
Selon les juges, l’autorisation faite par l’auteur au cessionnaire du droit de ne pas mentionner son nom sur les articles reproduisant ses oeuvres n’emporte pas aliénation de son droit de paternité, dès lors qu’il conserve la faculté d’exiger l’indication de son nom.
En l’espèce, M. BAUMER ne démontre pas qu’il existerait un usage dans la haute joaillerie selon lequel les bijoux créés à partir de dessins seraient accompagnés d’un poinçon indiquant le nom du créateur des dessins. L’absence d’un tel poinçon ne saurait constituer une violation de son droit de paternité.
Mots clés : cession de droits
Thème : Cession de droits
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande Instance de Paris | Date : 14 mai 2010 | Pays : France
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