Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Médiation judiciaire : vers une résolution amiable des différends
→ RésuméContexte de l’affaireLe 10 octobre 2024, une assignation a été délivrée dans le cadre d’un conflit judiciaire entre les parties. Au cours de la procédure, des opportunités de médiation judiciaire ont été identifiées, permettant aux parties de rechercher une solution amiable avec l’aide d’un médiateur. Désignation d’un médiateurLes parties ont convenu de désigner un médiateur conformément aux articles 131-1 et suivants du code de procédure civile. Ce médiateur a pour mission de faciliter la négociation entre les parties dans un cadre confidentiel, tout en étant supervisé par le juge de la mise en état. Durée et modalités de la médiationLa médiation est fixée à une durée initiale de trois mois, renouvelable une fois à la demande du médiateur. Le médiateur doit convoquer les parties rapidement après avoir reçu la provision pour sa rémunération, qui est fixée à 2.000 euros, à partager également entre les deux parties. Obligations du médiateurÀ l’issue de sa mission, le médiateur doit informer le juge de l’accord atteint ou de l’échec de la médiation, sans divulguer les propositions transactionnelles. En cas d’accord, les parties peuvent demander l’homologation judiciaire de cet accord. Conséquences du non-respect des délaisSi la provision n’est pas versée dans le délai imparti, la désignation du médiateur sera caduque. Les parties peuvent être assistées par des personnes qualifiées lors de la médiation, et la rémunération du médiateur sera déterminée en accord avec les parties ou, à défaut, par le juge. Suivi de l’affaireL’affaire sera rappelée à l’audience du juge de la mise en état le 18 mars 2025 pour vérifier le versement de la provision et la date de ce versement. Les audiences de mise en état se dérouleront sans la présence des conseils, par échange de messages électroniques. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 24/13428
N° Portalis 352J-W-B7I-C6ARN
N° MINUTE : 1
Assignation du :
10 Octobre 2024
contradictoire
Médiation :
Madame [E] [G]
[Adresse 6]
[Localité 10]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 14 Janvier 2025
DEMANDERESSE
SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DE BOUTIQUES À L’ENSEIGNE DE MARQUES SEBEM
(SARL)
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Elodie MARCET de l’AARPI CABINET BRAULT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0082
DEFENDEURS
Madame [D] [N] [J] [B] épouse [A]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Madame [F] [R] [A] [H] [B] épouse [X]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Madame [L] [A] divorcée [A] [T]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Madame [S] [A]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Madame [M] [Y] divorcée [K]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Tous représentés par Maître Valérie PANEPINTO de la SCP SCP GUILLEMAIN PANEPINTO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0102
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
Vu l’assignation délivrée le 10 octobre 2024 ;
Au cours de la procédure, des possibilités de résolution du litige dans le cadre d’une médiation judiciaire sont apparues. Les parties, par l’intermédiaire de leurs conseils, ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un médiateur en vue d’une issue amiable sur tout ou partie des points en litige.
En effet, les parties sont engagées dans un conflit judiciaire et il est opportun qu’elles puissent rechercher ensemble, avec l’aide d’un tiers neutre, une solution négociée dans un cadre confidentiel.
Il convient en conséquence de désigner un médiateur judiciaire conformément aux dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile.
Toutes autres mesures qui paraîtraient nécessaires pourront être demandées au juge de la mise en état pendant le cours de la médiation dont ce dernier contrôlera le bon déroulement et à laquelle il mettra fin à tout moment sur la demande de l’une des parties ou du médiateur désigné.
Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
Le médiateur est désigné pour trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais, dès qu’il a reçu la provision.
A l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
En cas d’accord, les parties pourront se désister ou solliciter l’homologation de cet accord par voie judiciaire.
Si, dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre leurs discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
La provision à valoir sur la rémunération du médiateur est fixée à la somme de 2.000 euros, qui devra être versée entre les mains de ce dernier par chacune des parties à concurrence de 1.000 euros, au plus tard à la date fixée dans le dispositif ci-après à peine de caducité de la désignation, sauf demande de prorogation sollicitée en temps utile dans les conditions précisées au dispositif.
La rémunération du médiateur sera fixée, à l’issue de sa mission, en accord avec les parties. L’accord pourra être soumis à l’homologation du juge en application de l’article 1565 du code de procédure civile. A défaut d’accord, la rémunération sera fixée par le juge conformément aux dispositions de l’article 131-13 du code de procédure civile.
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