Tribunal judiciaire de Paris, 14 janvier 2025, RG n° 24/07363
Tribunal judiciaire de Paris, 14 janvier 2025, RG n° 24/07363

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Résiliation de contrat de résidence pour non-respect des règles d’hébergement

Résumé

Contexte de la location

La SA ADOMA a conclu un contrat de location avec M. [Y] [M] le 4 novembre 2019, lui permettant d’occuper une chambre meublée dans un foyer-logement pour un loyer mensuel de 436,38 euros.

Assignation en justice

Le 9 juillet 2024, la SA ADOMA a assigné M. [Y] [M] devant le juge des contentieux de la protection à Paris, demandant la résiliation du contrat de résidence, l’expulsion de M. [Y] [M] et de tout occupant, ainsi qu’une indemnité d’occupation provisionnelle.

Motifs de l’assignation

La SA ADOMA reproche à M. [Y] [M] d’avoir hébergé des tiers sans autorisation, en violation des règlements intérieurs et du contrat de résidence, malgré une mise en demeure envoyée le 25 janvier 2024. Un constat a été réalisé le 11 mai 2024, confirmant la présence de plusieurs personnes dans la chambre.

Défense de M. [Y] [M]

Lors de l’audience du 7 novembre 2024, M. [Y] [M] a affirmé que les personnes présentes étaient ses neveux, qu’ils ne vivaient pas avec lui et qu’ils étaient là par hasard. Il a également mentionné des difficultés de communication en français.

Décision du juge

Le juge a examiné la législation applicable aux logements-foyer et a constaté que M. [Y] [M] avait violé les règles d’hébergement. La résiliation du contrat a été jugée valable à partir du 25 février 2024, date à laquelle M. [Y] [M] est devenu occupant sans droit ni titre.

Indemnité d’occupation

M. [Y] [M] a été condamné à verser une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer, à compter du 26 février 2024, jusqu’à la libération effective des lieux.

Décisions accessoires

M. [Y] [M] a été condamné aux dépens, tandis que la demande de la SA ADOMA au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée. La décision est exécutoire à titre provisoire.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [Y] [M]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Sylvie JOUAN

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 24/07363 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5Q65

N° MINUTE :
5/2025

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 14 janvier 2025

DEMANDERESSE
S.A. ADOMA,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0226

DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [M],
domicilié : chez ADOMA, [Adresse 1]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lucie BUREAU, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier lors de l’audience,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 novembre 2024

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 14 janvier 2025 par Lucie BUREAU, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière lors du délibéré

Décision du 14 janvier 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/07363 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5Q65

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 4 novembre 2019, la SA ADOMA a donné en location une chambre meublée à M. [Y] [M] située dans le foyer-logement [3] – [Adresse 1], pour une redevance mensuelle de 436,38 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2024, la SA ADOMA a fait assigner M. [Y] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
– constater la résiliation du contrat de résidence liant les parties et le maintien dans les lieux sans droit ni titre de la défenderesse ;
– ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est ;
– condamner M. [Y] [M] à une indemnité d’occupation provisionnelle jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant de la redevance en vigueur ;
– condamner la défenderesse à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SA ADOMA reproche au défendeur d’héberger un tiers sans autorisation et en méconnaissance des articles 9 et 11 du règlement intérieur ainsi que de l’article 8 du contrat de résidence, malgré une mise en demeure visant la clause résolutoire insérée au contrat de contrat de résidence délivrée le 25 janvier 2024. Elle indique avoir ensuite obtenu l’autorisation de faire procéder à un constat, suivant ordonnance du juge des contentieux de la protection de Paris du 15 avril 2024, constat dressé le 11 mai 2024.

L’affaire a été appelée et examinée à l’audience du 7 novembre 2024.

La SA ADOMA, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.

M. [Y] [M], assigné à étude, a comparu en personne. Il a indiqué que les personnes présentes lors du constat étaient ses neveux ; qu’ils n’habitent pas chez lui ; qu’ils sont étudiants et les reçoit chaque vendredi pour les cadrer ; que c’est le hasard qui a fait qu’ils étaient là lors du constat ; que ses neveux ne comprennent pas bien le français, ce qui explique leur réponse au commissaire de justice.

La décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, date de prononcé de la présente ordonnance par mise à disposition au greffe.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

RENVOYONS les parties à se pourvoir et dès à présent vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile ;

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 4 novembre 2019 entre la SA ADOMA et M. [Y] [M] concernant la chambre située au logement-foyer [3] – [Adresse 1] sont réunies à la date du 25 février 2024 ;

DISONS qu’à défaut d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [Y] [M] et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est ;

CONDAMNONS M. [Y] [M] à verser à la SA ADOMA une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui de la redevance et des charges, tel qu’elles auraient été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 26 février 2024 et jusqu’à complète libération des lieux se matérialisant par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire ;

DEBOUTONS la SA ADOMA de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. [Y] [M] aux dépens ;

REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

 


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