Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Expertise et Sursis : Évaluation des Travaux dans une Copropriété
→ RésuméContexte de l’affaireM. et Mme [V] sont propriétaires d’un appartement, le lot n°435, situé au 6ème étage d’un immeuble soumis à la copropriété. Cet appartement comprend plusieurs pièces et est associé à une quote-part des parties communes. Demande d’acquisition des comblesLors de l’assemblée générale du 5 juillet 201, les époux [V] ont proposé d’acquérir les combles au-dessus de leur appartement pour un euro symbolique, proposition qui a été rejetée par les copropriétaires. Résolution sur la restitution des comblesLe syndicat des copropriétaires a accusé les époux [V] d’avoir annexé illégalement les combles et d’avoir réalisé des travaux sur les parties communes. En conséquence, une résolution a été adoptée le 23 décembre 2020, demandant la restitution des combles et la remise en état des parties communes dans un délai de six mois. Assignation en référéLe syndicat des copropriétaires a assigné les époux [V] en référé le 15 novembre 2021, demandant la désignation d’un expert judiciaire, mais cette demande a été rejetée par le juge des référés le 15 mars 2022. Nouvelle assignation devant le tribunalLe 14 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires a de nouveau assigné les époux [V] devant le tribunal judiciaire de Paris, cherchant leur condamnation à restituer les combles annexés et à remettre les parties communes dans leur état antérieur. Ordonnance d’expertiseLe 16 janvier 2024, le juge de la mise en état a ordonné une expertise pour évaluer la consistance du lot n°435 et les travaux réalisés, confiée à un expert. Intervention de la société JMH PatrimoineLe syndicat des copropriétaires a ensuite attrait à la cause la société JMH Patrimoine, ainsi que les locataires du lot, M. et Mme [Z], en lien avec l’expertise en cours. Demandes de sursis à statuerLes parties ont demandé un sursis à statuer jusqu’à la remise du rapport d’expertise, soulignant l’importance de cette expertise pour la suite de la procédure. Décision du juge de la mise en étatLe juge a déclaré l’expertise commune et opposable à la société JMH Patrimoine et aux locataires, ordonnant également un sursis à statuer en attendant le rapport de l’expert, tout en réservant les dépens. L’affaire a été renvoyée à une audience ultérieure pour faire le point sur l’avancement de l’expertise. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
à Me VERCKEN, Me COHEN, expert
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 22/14896
N° Portalis 352J-W-B7G-CYM6C
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Décembre 2022
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 14 Janvier 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 1], représenté par son syndic, la S.A.S. REGIE GUILLON
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Adrien VERCKEN de la SELARL CABINET ADRIEN VERCKEN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0566
DEFENDEURS
Monsieur [D] [V]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [S] [V]
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.N.C. JMH PATRIMOINE
[Adresse 4]
[Localité 6]
tous trois représentés par Maître Odile COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0051
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non représenté
Madame [W] [Y] épouse [Z]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non représentée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Elyda MEY, Juge
assistée de Madame Justine EDIN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 09 Décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [V] étaient notamment propriétaires du lot n°435, un appartement, situé au 6ème étage de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] et [Adresse 1] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Aux termes de l’état descriptif de division, le lot n°435 était désigné comme suit :
» Situé au 6ème étage de la » [Adresse 5] « , accès par l’ascenseur 5 jusqu’au 5ème étage et par l’escalier principal 5, porte droite sur le palier, ce lot consiste en :
Un appartement, comprenant :
Entrée, salle à manger /cuisine, salon, trois chambres, salle de bains, salle d’eau, deux WC et dégagement.
Les Quatre centre quatre vingt neuf
cent millièmes des parties communes générales 489/100.000 »
Au cours de l’assemblée générale du 5 juillet 201, les époux [V] ont soumis au vote des copropriétaires leur projet d’acquisition des combles parties communes situés au dessus de leur lot privatif au prix d’un euro symbolique. Cette demande a été rejetée.
Le syndicat des copropriétaires soutenant que les époux [V] avaient annexé les combles au dessus de leur lot et avaient effectué des travaux affectant les parties communes, il était adopté au cours de l’assemblée générale du 23 décembre 2020, la résolution n°26 intitulée » Maison du [Adresse 5] : demande de restitution, par le propriétaire du lot n°435 des surfaces de combles annexés sans l’autorisation du syndicat des copropriétaires « .
Aux termes de cette résolution, l’assemblée générale a demandé la restitution et des parties communes et l’exécution de travaux de remise en état antérieur dans un délai de six mois. A défaut d’exécution, mandat était donné au syndic d’engager une procédure en exécution forcée à l’encontre des époux [V]. Affirmant que les époux [V] n’ont jamais exécuté les travaux votés au cours de cette résolution, le syndicat des copropriétaires les a fait assigner en référé par acte du 15 novembre 2021 aux fins de désignation d’un expert judiciaire. Par ordonnance du 15 mars 2022, le juge des référés a rejeté sa demande.
Le lot n°435, loué à M. [K] [Z] et à Mme [W] [Y] épouse [Z], a été cédé à la société JMH Patrimoine.
Dans ces circonstances, par acte du 14 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société Régie Guillon a fait assigner les époux [V] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d’obtenir leur condamnation sous astreinte à restituer les combles illégalement annexés et à remettre dans les parties communes dans leur état antérieur.
Par ordonnance du 16 janvier 2024, le juge de la mise en état a, notamment, ordonné une expertise confiée à M. [N] [C] afin de constater et décrire la consistance du lot n°435, les aménagements réalisés en toiture et en façade ainsi que les travaux effectués dans ce lot.
Par assignation en intervention forcée signifiée le 28 février 2024, le syndicat des copropriétaires a attrait à la cause la société JMH Patrimoine, M. [K] [Z] et Mme [W] [Y] épouse [Z]. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/03083 et jointe, le 18 mars 2024, à l’instance principale sous le n° RG 22/14896.
Par conclusions d’incident n°1 notifiées par RPVA le 24 mai 2024, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état sollicitant que les opérations d’expertise judiciaire soient déclarées communes et opposables à la société JMH Patrimoine, à M. et Mme [Z] et que soit ordonnée le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Il demande au juge de la mise en état de :
» Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l’article 789 du code de procédure civile ;
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
o DECLARER les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance rendue par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de Paris, en date du 16 janvier 2024 et l’ordonnance à intervenir communes et opposables à la société JMH PATRIMOINE, à Monsieur [K] [Z] et à Madame [W] [Y], épouse [Z] ;
o DIRE qu’à compter de l’ordonnance à intervenir, Monsieur [C] rendra destinataires Monsieur [D] [V], Madame [S] [G], épouse [V], la société JMH PATRIMOINE, Monsieur [K] [Z] et à Madame [W] [Y], épouse [Z] de tous ses écrits et les convoquera aux réunions d’expertise ;
o ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [C] ;
o RESERVER les dépens et les frais de l’article 700 du CPC ; »
Par conclusions de sursis à statuer notifiées par RPVA le 31 mai 2024, les consorts [V] et la société JMH Patrimoine demandent au juge de la mise en état de :
» Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 16 janvier 2024
Vu l’article 378 du CPC
SURSEOIR A STATUER dans l’attente du rapport d’expertise de M. [N] [C] « .
M. et Mme [Z] n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures précitées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée utilement pour plaidoiries sur incident à l’audience du 9 décembre 2024, puis mise en délibéré au 14 janvier 2024.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARONS commune et opposable à la société JMH Patrimoine, à M. [K] [Z] et Mme [W] [Y] épouse [Z] l’expertise ordonnée par le juge de la mise en état du 16 janvier 2024 désignant en qualité d’expert, M. [N] [C] ;
ORDONNONS un sursis à statuer dans l’attente du rapport de l’expert, M. [N] [C] ;
RESERVONS les dépens ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 16 juin 2025 à 10h10 pour faire le point avec les parties sur l’état d’avancement de l’expertise.
Faite et rendue à Paris le 14 Janvier 2025.
La Greffière La Juge de la mise en état
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