Tribunal judiciaire de Paris, 14 janvier 2025, RG n° 22/02672
Tribunal judiciaire de Paris, 14 janvier 2025, RG n° 22/02672

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Modification des quotes-parts en copropriété : enjeux et limites

Résumé

Contexte de la copropriété

L’immeuble situé à [Adresse 3] [Localité 5] est constitué en copropriété. M. [P] [M] et Mme [T] [W], désignés comme les consorts [M] [W], possèdent plusieurs lots, dont les lots 27 et 59, qui ont été réunis. Des travaux d’aménagement, incluant l’installation de fenêtres en toiture, ont été autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires en 2011.

Demandes des consorts [M] [W]

Les consorts [M] [W] ont constaté que la configuration actuelle des lots et la répartition des millièmes de copropriété ne correspondaient plus au règlement de copropriété. Ils ont donc demandé l’établissement d’un nouvel état descriptif de division, mais leur demande a été rejetée par l’assemblée générale en décembre 2020 et à nouveau en décembre 2021.

Procédure judiciaire

Suite à ces rejets, les consorts [M] [W] ont assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal en février 2022, demandant l’annulation des résolutions et la désignation d’un géomètre expert. Dans leurs dernières écritures, ils ont formulé plusieurs demandes, incluant la nullité des résolutions 19 et 20, la répartition des charges, et la désignation d’un expert.

Réponse du syndicat des copropriétaires

Le syndicat des copropriétaires a contesté les demandes des consorts [M] [W], arguant que les modifications des lots avaient été ratifiées par l’assemblée générale et que les résolutions litigieuses n’étaient pas abusives. Ils ont également souligné que la répartition des tantièmes de parties communes ne pouvait être modifiée qu’à l’unanimité.

Décision du tribunal

Le tribunal a rejeté les demandes des consorts [M] [W], considérant que la résolution 19, qui demandait la mise à jour de l’état descriptif de division, ne pouvait pas entraîner une modification des tantièmes de parties communes sans l’unanimité des copropriétaires. La résolution 20 a été jugée sans objet en raison du rejet de la première.

Conséquences financières

Les consorts [M] [W] ont été condamnés à verser des frais au syndicat des copropriétaires, ainsi qu’à supporter les dépens de la procédure. Le tribunal a également autorisé l’avocat du syndicat à recouvrer les dépens selon les dispositions légales.

Conclusion

Le tribunal a statué en faveur du syndicat des copropriétaires, rejetant toutes les demandes des consorts [M] [W] concernant l’annulation des résolutions et la répartition des charges, tout en maintenant l’exécution provisoire de la décision.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

8ème chambre
1ère section

N° RG 22/02672
N° Portalis 352J-W-B7G-CWDXG

N° MINUTE :

Assignation du :
14 Février 2022

JUGEMENT
rendu le 14 Janvier 2025

DEMANDEURS

Monsieur [P] [M]
[Adresse 1]
[Localité 6]

Madame [T] [W]
[Adresse 1]
[Localité 6]

représentés par Maître Anne HAUPTMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1651

DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 5], représenté par son syndic, le Cabinet [Z] [B], entrepreneur individuel
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Maître Vincent LOIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0874

Décision du 14 Janvier 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/02672 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWDXG

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-Présidente
Monsieur Julien FEVRIER, Juge

assistés de Madame Justine EDIN, Greffière

DEBATS

A l’audience du 17 Octobre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

L’immeuble situé [Adresse 3] [Localité 5] est constitué en copropriété.

M. [P] [M] et Mme [T] [W] (ci-après  » les consorts [M] [W] « ) sont propriétaires des lots 27, 41 et 59 de l’immeuble.

Les lots 59 (appartement au 6ème étage) et 27 (chambre au 7ème étage) ont été réunis il y a plusieurs années.

Trois fenêtres en toiture ont également été installées au-dessus du lot 59.

Le 7 avril 2011, l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble a autorisé, par résolutions 5 et 6, les travaux de liaison entre les lots 59 et 27 par l’ouverture d’une trémie, ainsi que l’installation des trois fenêtres en toiture.

Soutenant que la configuration actuelle des lots, la répartition des millièmes de copropriété, ainsi que la répartition des charges de copropriété ne correspondent plus à celles figurant dans le règlement de copropriété, les consorts [M] [W] ont sollicité l’établissement d’un nouvel état description de division auprès de l’assemblée générale des copropriétaires.

L’assemblée générale du 9 décembre 2020 a rejeté la résolution qu’ils lui ont soumise en ce sens.

Puis, l’assemblée générale du 7 décembre 2021 a rejeté les résolutions 19 et 20 également soumises par les demandeurs et portant sur une autorisation donnée au syndic pour mandater un géomètre expert afin de mettre à jour l’état descriptif de division, les tantièmes de copropriété et de charges, ainsi que le règlement de copropriété, puis sur un mandat donné à un notaire de procéder à la publication de ces documents.
Décision du 14 Janvier 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/02672 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWDXG

Suite au rejet des résolutions litigieuses, les consorts [M] [W] ont assigné devant le tribunal le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] [Localité 5] par acte d’huissier de justice du 14 février 2022 afin d’obtenir leur annulation et la désignation d’un géomètre expert.

*

Dans leurs dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 22 novembre 2023, les consorts [M] [W] demandent au tribunal de :

 » Vu les articles 5, 10, 11, 42 et 43 de la loi du 10 juillet 1965
Vu le décret du 17 mars 1967
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile
Vu les pièces versées aux débats,

Il est demandé à la juridiction de céans de :

RECEVOIR Monsieur [P] [M] et Madame [T] [W] en leur action et la déclarer bien fondée.

DECLARER nulles les résolutions n°19 et 20 de l’assemblée générale du 7 décembre 2021 pour abus de majorité ;

DIRE ET JUGER réputée non écrite la clause actuelle de répartition des tantièmes des parties communes insérée en pages 7 et 8 du règlement de copropriété du 24 juin 1950 et en pages 5 et 6 du modificatif du 21 novembre 1994 et en conséquence l’annuler ;

VALIDER la nouvelle répartition des charges communes qui sera établie par tel géomètre Expert qui sera désigné dans le cadre de la présente procédure ;

AVANT DIRE DROIT AU FOND DESIGNER tel géomètre-Expert qu’il plaira au Tribunal avec mission de :

– Se faire remettre les plans du cadastre et tous documents qu’il estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission et dont il indiquera la source ;

– Effectuer une visite contradictoire des lieux [Adresse 3] à [Localité 5], les parties présentes ou dûment convoquées,

– Constater les modifications réalisées par rapport au dernier état descriptif de division, mesurer les surfaces de plancher utilisables nouvellement créées et proposer une nouvelle répartition des millièmes ;

– Etablir, sur la base de l’état actuel de l’immeuble et d’un projet de modificatif de l’état descriptif de division actualisé en fonction de la régularisation des cessions de parties communes, une grille de répartition des charges générales de la copropriété l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 5] en tenant compte des critères de consistance, de superficie et de situation de tous les lots,

– Etablir un plan du bâtiment et des lots conforme aux tantièmes affectés,

– Fournir tous éléments techniques permettant au tribunal de se déterminer sur la répartition des tantièmes de charges générales pour tous les lots de la copropriété,

– Désigner le juge de la mise en état pour en suivre les opérations, statuer sur tout incident et procéder, éventuellement sur simple requête, au remplacement de l’expert empêché,

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] à supporter l’avance des frais du géomètre Expert ;

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] à verser à Monsieur [P] [M] et Madame [T] [W] la somme de 6 000 € en application de l’article 700 du CPC ;

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] aux entiers dépens ;

DISPENSER Monsieur [P] [M] et Madame [T] [W] de toute participation aux frais de la présente procédure « .

*

Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 2 août 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] [Localité 5] demande au tribunal de :

 » Vu les dispositions des articles 5, 10, 42 et 43 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les causes sus énoncées, vu les pièces versées aux débats,

Il est demandé au Tribunal de bien vouloir :

Dire le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] [Localité 5] recevable et bien fondé en ses présentes écritures,

Y faisant droit,
Débouter Monsieur [P] [M] Madame [T] [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

Condamner in solidum Monsieur [P] [M] Madame [T] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 5], la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamner in solidum Monsieur [P] [M] Madame [T] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 5], au paiement des dépens, dont distraction au profit de Maître Vincent Loir avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir qui est de droit « .

*
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 29 janvier 2024 et l’affaire a été plaidée le 17 octobre 2024. La décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe:

REJETTE toutes les demandes de M. [P] [M] et Mme [T] [W] au titre de l’annulation des résolutions 19 et 20 de l’assemblée générale du 7 décembre 2021, au titre de l’annulation de la clause de répartition des tantièmes de parties communes et de désignation d’un géomètre-expert pour établir une nouvelle répartition des charges ;

CONDAMNE in solidum M. [P] [M] et Mme [T] [W] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] [Localité 5] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [P] [M] et Mme [T] [W] aux dépens;

AUTORISE maître Vincent Loir, avocat, à recouvrer les dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.

Fait et jugé à Paris le 14 Janvier 2025.

La Greffière La Présidente

 


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