Tribunal judiciaire de Paris, 13 septembre 2013
Tribunal judiciaire de Paris, 13 septembre 2013

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique :

Résumé

La présomption de titularité des droits d’auteur, selon l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle, ne s’applique qu’à la qualité d’auteur, et non aux droits patrimoniaux. Lorsqu’une personne morale exploite une œuvre sous son nom, cela présume qu’elle détient les droits patrimoniaux, sauf contestation judiciaire des auteurs. Toutefois, cette présomption est simple et peut être renversée. La partie qui souhaite s’en prévaloir doit prouver la divulgation ou la création à une date certaine et établir un lien entre l’œuvre divulguée et celle dont elle revendique la titularité.

Première divulgation

Sur la titularité des droits d‘auteur, il est constant que la présomption attachée à la première divulgation énoncée par l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle ne concerne que la seule qualité d’auteur et non celle de titulaire des droits patrimoniaux.

En revanche, l’exploitation non équivoque d’une oeuvre par une personne morale sous son nom fait présumer à l’égard des tiers poursuivis en contrefaçon et en l’absence de toute revendication judiciaire du ou des auteurs contre elle, que la personne morale qui justifie de la réalité de cette commercialisation sous son nom et des modalités dans lesquelles elle la réalise, est titulaire des droits patrimoniaux d’auteur correspondants.

Date certaine de création

Néanmoins, la présomption de titularité des droits, qui est une présomption simple et peut être renversée par le défendeur à l’action en contrefaçon, n’exonère pas la partie qui entend s’en prévaloir de rapporter la preuve d’une divulgation ou d’une création déterminée à une date certaine et celle-ci doit établir la correspondance entre le produit divulgué et celui dont la titularité est revendiquée.


Mots clés : Titularité des droits d’auteur

Thème : Titularité des droits d’auteur

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Tribunal de grande instance de Paris | Date : 13 septembre 2013 | Pays : France

 

 


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