Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Protection d’une dénomination sociale
→ RésuméLa protection d’une dénomination sociale repose sur le droit commun de la responsabilité, plutôt que sur les règles de la propriété intellectuelle. Les atteintes à ces signes distinctifs peuvent être sanctionnées en vertu de l’article 1382 du code civil, notamment en cas de concurrence déloyale. Par exemple, la société VENTE-PRIVEE.COM a réussi à faire condamner un concurrent pour l’utilisation du signe REVENTE-PRIVEE.COM, arguant d’un risque de confusion auprès du public. Ce dernier, d’attention moyenne, pourrait croire à un lien entre les deux services, en raison des similitudes notables entre les dénominations.
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Les atteintes à la dénomination sociale tout comme celles relatives au nom commercial, à l’enseigne et aux noms de domaine sont sanctionnées par le droit commun de la responsabilité et non par les dispositions de la propriété intellectuelle. En effet, ces signes distinctifs ne constituant pas des droits de propriété intellectuelle, ils sont susceptibles d’être protégés sur le fondement de l’article 1382 du code civil si les utilisations litigieuses peuvent s’analyser comme des actes de concurrence déloyale.
La société VENTE-PRIVEE.COM a ainsi obtenu la condamnation d’un concurrent pour atteinte à sa dénomination sociale au titre de l’usage fautif du signe REVENTE-PRIVEE.COM». La société de vente en ligne était fondée à se prévaloir d’un risque de confusion généré par les similitudes importantes relevées, notamment en ce que le public pertinent s’intéressant aux ventes en ligne, d’attention moyenne, sera conduit à attribuer au service désigné sous le signe adverse, sous lequel sont offerts des articles d’occasion proposés dans le cadre de ventes organisées à destination d’un public restreint sous réserve d’une démarche préalable d’affiliation, une origine commune ou du moins à supposer qu’il existe un lien entre les deux prestataires.
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