Tribunal judiciaire de paris, 13 mars 2024
Tribunal judiciaire de paris, 13 mars 2024

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Contrefaçon de marque : condamnation de la société Baudoin-Carrey

Résumé

Dans l’affaire opposant l’association Qualifelec à la société Baudoin-Carrey, le tribunal a constaté une contrefaçon de la marque semi-figurative collective « QE Qualifelec ». La société a reproduit cette marque sur un devis, se présentant ainsi comme qualifiée, ce qui a causé un préjudice financier et moral à l’association. En conséquence, Baudoin-Carrey a été condamnée à verser 2000 euros de dommages-intérêts et à cesser toute utilisation de la marque sous astreinte. De plus, elle devra payer 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de la procédure.

Dans cette affaire, l’association Qualifelec a poursuivi la société Baudoin-Carrey pour contrefaçon de sa marque semi-figurative collective. Le tribunal a constaté que la société avait reproduit la marque de l’association sur un devis, se présentant ainsi illicitement comme bénéficiant de la qualification « Qualifelec ». Cette reproduction constitue une contrefaçon de la marque de l’association, ce qui a entraîné un préjudice financier et moral pour celle-ci.

En conséquence, la société Baudoin-Carrey a été condamnée à verser à l’association Qualifelec des dommages-intérêts de 2000 euros. De plus, la société a été interdite de faire usage de tout signe reproduisant ou imitant la marque « Qualifelec ». Les demandes en indemnisation et en publication supplémentaires ont été rejetées.

La société Baudoin-Carrey a également été condamnée à payer les dépens et une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire a été ordonnée, à l’exception de la publication en raison de ses effets irréversibles.

1. Assurez-vous de respecter les règles de propriété intellectuelle en évitant toute utilisation frauduleuse de marques déposées par d’autres parties. La contrefaçon de marque peut entraîner des conséquences juridiques graves, y compris des dommages et intérêts.

2. En cas de contrefaçon avérée, il est important de demander réparation pour le préjudice subi. Les dommages et intérêts peuvent être fixés en fonction des conséquences économiques négatives, du préjudice moral et des bénéfices réalisés par le contrefacteur.

3. En cas de condamnation pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner des mesures telles que le rappel des produits contrefaisants, la destruction des matériaux utilisés pour leur fabrication et la publication du jugement. Il est essentiel de se conformer à ces décisions pour éviter des sanctions supplémentaires.

Réglementation applicable

– Code de procédure civile
– Code de la propriété intellectuelle

Avocats et magistrats intervenants

– Maître Charlotte ABATI de la SELARL AYRTON AVOCATS

Mots-clefs

– Motifs de la décision
– Contrefaçon de marque
– Marque collective
– Utilisation frauduleuse
– Reproduction de la marque
– Droits exclusifs
– Contrefaçon par reproduction
– Demandes réparatrices
– Préjudice subi
– Image de fiabilité
– Dommages et intérêts
– Préjudice moral
– Bénéfices réalisés
– Indemnisation forfaitaire
– Mesures de publicité
– Préjudice financier
– Investissements publicitaires
– Préjudice moral d’atteinte
– Interdiction d’usage
– Astreinte
– Partie perdante
– Dépens
– Exécution provisoire

Définitions juridiques

Les mots clés sont les suivants : motifs de la décision, contrefaçon de marque, marque collective, utilisation frauduleuse, reproduction de la marque, droits exclusifs, contrefaçon par reproduction, demandes réparatrices, préjudice subi, image de fiabilité, dommages et intérêts, préjudice moral, bénéfices réalisés, indemnisation forfaitaire, mesures de publicité, préjudice financier, investissements publicitaires, préjudice moral d’atteinte, interdiction d’usage, astreinte, partie perdante, dépens, exécution provisoire.

Montants / Préjudice

– 1000 euros par infraction constatée pour l’usage non autorisé du signe « QE Qualifelec » par la société Baudoin-Carrey
– 2000 euros à l’association Qualifelec en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de marque collective par la société Baudoin-Carrey
– 3000 euros à l’association Qualifelec par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par la société Baudoin-Carrey

Parties impliquées

– Association QUALIFELEC
– S.A.R.L. BAUDOIN-CARREY

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le :
Copie exécutoire délivrée à :
– Maître [O], vestiaire C1289

3ème chambre
3ème section

N° RG 23/12358 –
N° Portalis 352J-W-B7H-C2YV6

N° MINUTE :

Assignation du :
19 septembre 2023

JUGEMENT
rendu le 13 mars 2024
DEMANDERESSE

Association QUALIFELEC
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Charlotte ABATI de la SELARL AYRTON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1289

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. BAUDOIN-CARREY
[Adresse 5]
[Localité 2]

défaillante

Décision du 13 mars 2024
3ème chambre 3ème section
N° RG 23/12358 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2YV6

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint
Anne BOUTRON, vice-présidente
Elodie GUENNEC, vice-présidente

assistés de Lorine MILLE, greffière

DEBATS

A l’audience d’orientation du 14 décembre 2023, en accord avec le conseil de l’association Qualifelec, il a été procédé conformément aux dispositions de l’article 778 dernier alinéa du code de procédure civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

L’association Qualifelec (association professionnelle et technique de qualification des entreprises du génie électrique, énergétique et numérique), créée en 1955 sous l’impulsion des pouvoirs publics et de représentants de la filière électrique, a pour mission, notamment, la promotion de la qualité des prestations des professionnels de l’électricité par l’attribution, à la demande des entreprises de ce secteur, de qualifications “Qualifelec”. L’association est accréditée par le Cofrac en tant qu’organisme de qualification et expose que sa mission est de permettre aux particuliers, aux maîtres d’œuvre et aux bureaux d’études, de choisir en toute confiance le professionnel électricien compétent et adapté à leurs besoins pour sécuriser l’exécution de leurs travaux.
L’association est titulaire de la marque semi-figurative collective française “QE Qualifelec” n°1609713, déposée le 13 février 1990 et régulièrement renouvelée pour désigner les produits et services des classes 9,11, 35, 37, 38 et 42 :
La société Baudoin-Carrey, dont le siège est situé, selon son extrait de récépissé Kbis, dans la zone industrielle Les Moulières à [Localité 4], a pour activités déclarées les installations électriques, industrielles de bâtiments, tous travaux d’électricité générale, de chauffage, isolation, ventilation, régulation, climatisation.
Ayant été avertie que la société Baudoin-Carrey faisait état de la marque “Qualifelec” en première page d’un devis, l’association lui a adressé, le 28 août 2023, une mise en demeure de cesser l’utilisation de la marque.
Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2023, la société Qualifelec a fait assigner la société Baudoin-Carrey à l’audience du 14 décembre 2023 de ce tribunal en contrefaçon de marque.
Bien que régulièrement citée, l’acte ayant été remis à la co-gérante qui s’était déclarée habilitée à le recevoir, conformément à l’article 654 du code de procédure civile, la société Baudoin-Carrey n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
A l’audience d’orientation du 14 décembre 2023, en accord avec le conseil de l’association Qualifelec, il a été procédé conformément aux dispositions de l’article 778 dernier alinéa du code de procédure civile.
Aux termes de son assignation, l’association Qualifelec demande au tribunal de :- constater que la société Baudoin-Carrey a reproduit la marque collective nationale semi-figurative Qualifelec n°1609713 et a ainsi commis des actes de contrefaçon de marque ;
En conséquence,
– condamner la société Baudoin-Carrey à lui payer 30 000 euros à titre de dommages intérêts ;
– interdire à la société Baudoin-Carrey la poursuite des actes de contrefaçon sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée et sur tout support, après un délai de 3 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
– ordonner la publication du jugement à intervenir, aux frais de la société Baudoin-Carrey, dans deux revues ;
– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
– condamner la société Baudoin-Carrey à lui payer 3000 euros au titre de l’article 700 du code de la procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il est rappelé que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la contrefaçon de marque

Moyens de la demanderesse

L’association Qualifelec fait valoir que la société Baudoin-Carrey a procédé à une utilisation frauduleuse de sa marque semi-figurative collective en reproduisant servilement sa marque sur au moins un devis transmis à un client. Elle ajoute que la société Baudoin-Carrey n’a jamais été qualifiée par elle et n’a donc aucun droit d’user de ces éléments, et ce malgré mise en demeure du 28 août 2023.
Appréciation du tribunal

Selon l’article L.715-6 du code de la propriété intellectuelle, une marque collective est une marque ainsi désignée lors de son dépôt et propre à distinguer les produits ou les services des personnes autorisées à l’utiliser en vertu de son règlement d’usage.

L’article L.715-7 du même code prévoit que peut déposer une marque collective toute association ou tout groupement doté de la personnalité morale représentant des fabricants, des producteurs, des prestataires de services ou des commerçants, ainsi que toute personne morale de droit public.Le dépôt d’une demande d’enregistrement de marque collective est accompagné d’un règlement d’usage. Toute modification ultérieure du règlement d’usage est portée à la connaissance de l’Institut national de la propriété industrielle.

En vertu de l’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque.

L’expression « usage dans la vie des affaires », qui figure dans la disposition précitée, implique que les droits exclusifs conférés par une marque ne peuvent en principe être invoqués par le titulaire de cette marque que vis-à-vis des opérateurs économiques et, en conséquence, seulement dans le contexte d’une activité commerciale (CJUE, 12 juillet 2011, C-324/09, L’Oréal, point 54 ; CJUE, 30 avril 2020, C-772/18, A c/ B, point 23).
Aux termes de l’article L.716-4 du même code, l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L.713-2 à L.713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L.713-4.
En l’espèce, l’association Qualifelec justifie de ses droits sur la marque collective française n°1609713 par la production du certificat d’enregistrement de la marque délivré par l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) et ses déclarations de renouvellement effectuées les 8 octobre 2009 et 13 février 2020 (pièces n°2). Cette marque désigne, en classes 9, 11, 35, 37, 38 et 42, de nombreux produits et services en rapport avec les travaux électriques du bâtiment et, en particulier, les services de construction, d’installation et de réparation d’appareils électriques. Sont également produites les « règles de fonctionnement » relatives à la marque collective « QE Qualifelec » (pièce n°6).
Il est en outre constaté que la société Baudoin-Carrey a reproduit servilement la marque de la demanderesse sur un devis adressé à un client (pièces 3 et 4), pour des services d’installations électriques dans tous locaux, se présentant ainsi illicitement comme bénéficiant de la qualification « Qualifelec », alors même que cette société ne bénéficie pas d’une telle certification, et ne peut utiliser la marque collective faute d’adhésion valable.
Cette reproduction de la marque à l’identique pour désigner, dans la vie des affaires, cet usage visant pour elle à obtenir des marchés, des services au moins pour partie identiques à ceux figurant à l’enregistrement, caractérise la contrefaçon par reproduction de la marque n°1609713.
II – Sur les demandes réparatrices

Moyens de la demanderesse

L’association Qualifelec demande réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de la contrefaçon. Elle prétend que celle-ci a porté atteinte à son image de fiabilité et à la légitimité de sa qualification à l’égard des entreprises bénéficiant réellement de l’usage de sa marque. Elle affirme que, par les actes de contrefaçon commis, la société Baudoin-Carrey a détourné à son profit les investissements publicitaires réalisés pour la promotion de la certification et de la marque.
Appréciation du tribunal

Aux termes de l’article L.716-4-10 du code de la propriété intellectuelle pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.

Le tribunal saisi d’une demande indemnitaire pour des faits de contrefaçon doit se prononcer au regard des critères énoncés par l’article L.716-4-10 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle, sauf à être saisi par la partie lésée d’une demande d’indemnisation forfaitaire prévue au second alinéa du même article (en ce sens Cour de cassation, chambre commerciale, 6 décembre 2016, n°15-16.304).
L’article L.716-4-11 du même code prévoit qu’en cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants, les matériaux ou instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée. La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise. Ces mesures sont ordonnées aux frais du contrefacteur.
En l’espèce, l’association subit un préjudice financier, cette dernière ayant réalisé d’importants investissements publicitaires, comme en témoigne son compte de résultat pour l’année 2017-2018 (pièce n°7). À ce titre, elle démontre avoir investi d’importantes sommes dans la communication et la promotion de sa marque (notoriété, relations institutionnelles, foires, expositions, congrès, communication digitale et multimédia).
L’association justifie également d’un préjudice moral d’atteinte au crédit de sa certification et de sa marque, ainsi qu’un préjudice d’image et de réputation. En réparation, la société Baudoin-Carrey sera condamnée à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts.
La contrefaçon étant établie, il sera fait interdiction à la société Baudoin-Carrey, sous astreinte, de faire usage, de quelque manière et sur quelque support que ce soit, pour désigner son activité, de tout signe reproduisant ou imitant la marque “Qualifelec”.
Le préjudice étant intégralement réparé par les mesures accordées, le surplus des demandes en indemnisation et en publication sera rejeté.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société Baudoin-Carrey sera condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à l’association Qualifelec la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas de motif au cas présent pour écarter l’exécution provisoire, qui est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, sauf en ce qui concerne la publication compte tenu des effets irréversibles d’une telle mesure.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Dit qu’en reproduisant le signe “QE Qualifelec” sur l’un de ses devis, la société Baudoin-Carrey a commis des actes de contrefaçon de la marque semi-figurative collective française “QE Qualifelec” n°1609713;

Fait interdiction à la société Baudoin-Carrey de faire usage dans la vie des affaires, de quelque manière et sur quelque support que ce soit, pour identifier les services d’installations électriques qu’elle propose et en particulier les services d’installations électriques, de tout signe reproduisant ou imitant la marque semi-figurative collective française n°1609713, sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée, c’est à dire par usage non autorisé du signe « QE Qualifelec », courant à l’expiration d’un délai de dix jours suivant la signification de la présente décision et pendant cent quatre-vingts jours ;

Se réserve la liquidation de l’astreinte ;

Condamne la société Baudoin-Carrey à payer 2000 euros à l’association Qualifelec en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de marque collective ;

Déboute l’association Qualifelec du surplus de ses demandes en indemnisation et en publication ;

Condamne la société Baudoin-Carrey aux dépens ;

Condamne la société Baudoin-Carrey à payer 3000 euros à l’association Qualifelec par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 13 mars 2024

La greffièreLe président

 

 


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