Tribunal Judiciaire de Paris, 13 mai 2008
Tribunal Judiciaire de Paris, 13 mai 2008

Type de juridiction : Tribunal Judiciaire

Juridiction : Tribunal Judiciaire de Paris

Thématique : Reconnaissance du statut d’agent artistique : le cas de M. Jean Pierre X et Yannick Noah

Résumé

M. Jean Pierre X n’a pas réussi à prouver son statut de manager auprès de Yannick Noah. Les juges ont conclu qu’il n’avait joué que le rôle de « secrétaire », sans démontrer d’implication significative dans la gestion de la carrière de l’ARCEPiste. Malgré des mentions sur les jaquettes de disques, cela ne confère pas le statut de manager, qui n’est pas reconnu en France. La loi encadre strictement le rôle d’agent artistique, exigeant une compétence validée par le ministère de la Culture, et limite la rémunération à 10% des gains de l’ARCEPiste.

M. Jean Pierre X n’a pas obtenu la reconnaissance de son statut de manager dans ses relations avec l’artiste Yannick Noah. Les juges ont considéré que M. Jean Pierre X avait uniquement occupé la fonction de « secrétaire ».
En effet, hormis le conseil initial de travailler avec un certain producteur, aucun rôle de conseil de M. Jean-Pierre X. auprès de M. Yannick Noah, dans la gestion de sa carrière n’a été démontré, ni pour la réalisation, la sortie et la promotion d’albums, ni pour l’organisation des tournées, ni pour la gestion de son image (Yannick Noah qui n’a pas de manager gère seul son image).
M. Jean-Pierre X. n’a pas non plus démontré avoir eu un rôle prépondérant dans le développement de la carrière de Yannick Noah et aucun fléchissement dans la carrière de ce dernier n’a été observé ou établi après le départ de M. Jean-Pierre X.
Il importe peu que les jaquettes du disque « Yannick Noah » et des singles qui en sont issus portent la mention « management : M. Jean-Pierre X…  » ou que des courriers adressés par des tiers lui reconnaissent ce statut. Les mentions portées sur les jaquettes des phonogrammes valent divulgation pour ce qui est des qualités d’auteur reconnues par les textes mais non pas pour la qualité de manager qui n’est pas reconnue en France.
Seule la fonction d’agent d’artiste est définie et a été réglementée de façon à faire cesser les abus subis par les artistes qui consentaient à des personnes dont la compétence n’était pas toujours reconnue et avérée, des contrats aux termes desquels ils cédaient un pourcentage trop élevé sur leurs gains contre un service quasi inexistant. L’agent d’artiste doit donc, pour pouvoir exercer en France, voir sa compétence reconnue et agréée par le ministère de la Culture et ne peut être rémunéré par le versement d’une redevance supérieure à 10% des gains de l’artiste.
Le manager ne peut donc réclamer plus que ce que la loi a accepté pour l’agent d’artiste et doit exercer une activité différente de celle de l’agent, sauf à enfreindre la loi.
En général, le manager représente l’artiste et le conseille sur ses choix artistiques et sur son image et met à sa disposition son carnet d’adresses et son réseau de connaissances. Le manager ne peut être payé que par une somme forfaitaire ou par une redevance calculée sur les événements qui ont lieu pendant son activité mais pas après la cessation de ses fonctions, à la différence de l’agent d’artiste.

Mots clés : Agent artistique

Thème : Agent artistique

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Tribunal judiciaire de Paris | Date. : 13 mai 2008 | Pays : France

 


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