Tribunal judiciaire de Paris, 12 mai 2016
Tribunal judiciaire de Paris, 12 mai 2016

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Offre très sélective des opérateurs

Résumé

Les clients des offres très sélectives, comme celle de la marque Parnasse d’Orange, ne sont pas à l’abri des conséquences d’impayés. Un client a ainsi été condamné à 11 000 euros pour un défaut de paiement sur un forfait à 1 000 euros par mois, limité à 3 000 abonnés et incluant des appels illimités à l’international. Selon le code civil, les conventions doivent être respectées, et l’opérateur peut réclamer des intérêts de retard à partir de la mise en demeure. De plus, une prescription d’un an s’applique pour les sommes dues non réclamées.

Forfait illimité

Même les clients très « select » des opérateurs peuvent être poursuivis pour défaut de paiement de leurs factures téléphoniques. Un client du service « Parnasse », la marque sélective d’Orange a ainsi été condamné à 11 000 euros au titre d’un impayé. L’offre en cause facturée à 1.000 euros / mois et limitée à 3000 abonnés, permet notamment des appels en illimité à l’international.

Factures exigibles

La souscription d’une offre mobile ne déroge pas à l’article 1134 du code civil : les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Sur le terrain de la preuve, l’article 1315 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Intérêts de retard

En application des dispositions de l’article 1153 du code civil, les impayés ont porté intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure envoyée par l’opérateur historique.

Question de la prescription

Piqure de rappel : l’article L34-2 du Code des postes et des communications électroniques a mis en place une prescription au profit de l’abonné, pour toutes les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d’un opérateur qui ne les a pas réclamées dans un délai d’un an courant à compter de la date de leur exigibilité.

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