Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Comparateurs de prix en ligne
→ RésuméLes comparateurs de prix en ligne doivent prouver l’exactitude de leurs informations en cas de litige, conformément à l’article L121-12 du Code de la consommation. Une publicité comparative illicite a été sanctionnée pour ne pas avoir précisé les caractéristiques des produits comparés, ni les frais de livraison inclus dans le prix. De plus, l’utilisation de marques sans autorisation pour la publicité comparative est permise sous certaines conditions, mais doit respecter les règles de licéité. En l’espèce, le comparateur a été jugé contrefaisant pour avoir utilisé des marques de concurrents sans respecter ces exigences.
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Preuve des allégations électroniques
En application de l’article L121-12 du Code de la consommation, les comparateurs de prix en ligne doivent pouvoir, en cas de litige, être en mesure de prouver dans un bref délai l’exactitude matérielle des énonciations, indications et présentations contenues dans leur publicité électronique.
En l’occurrence, la publicité comparative illicite a été retenue contre un comparateur d’imprimeurs en ligne, en ce que les caractéristiques des produits dont le prix était comparé n’étaient pas explicitées. L’annonceur n’avait en outre pas pris la peine de préciser que le prix comparé comprenait également les frais de livraison. Il n’y avait aucun moyen de vérifier la véracité et l’exactitude des énonciations, indications et présentations contenues dans la publicité électronique. Dès lors, le tableau comparatif en cause violait l’exigence du 3ème alinéa de l’article L121-8 du code de la consommation qui exige de comparer « objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie. »
Contrefaçon de marques et publicité comparative
Un comparateur en ligne peut-il reproduire les marques citées dans son comparatif sans s’exposer à la contrefaçon ? C’était le 2ème volet de cette affaire. En l’espèce, le comparateur en ligne avait reproduit des marques ne lui appartenant pas sans l’autorisation des sociétés titulaires des marques et ce pour un usage lié à la vie des affaires. Le but était d’identifier des produits et d’en faire une comparaison pouvant aboutir à une assimilation dans un but publicitaire à son profit.
Les textes européens autorisant la publicité comparative et leur intégration dans le droit français aux articles L121-8 et suivant du code de la consommation permettent par exception une utilisation des marques, sans autorisation de leurs titulaires, pour rendre effective cette publicité comparative. Cependant, cette utilisation des marques d’autrui n’est possible que si la publicité comparative satisfait à toutes les conditions de licéité.
Or, tel n’était pas le cas en l’espèce, rendant par la même contrefaisante l’utilisation par l’annonceur des marques de ses concurrents.
Règles de la publicité comparative
Au sens de l’article L121-8 du Code de la consommation «Toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent n’est licite que si : i) Elle n’est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur, ii) Elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif; iii) Elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie.»
La publicité comparative ne peut : i) Tirer indûment profit de la notoriété attachée à une marque de fabrique, de commerce ou de service, à un nom commercial, à d’autres signes distinctifs d’un concurrent ou à l’appellation d’origine ainsi qu’à l’indication géographique protégée d’un produit concurrent, ii) Entraîner le discrédit ou le dénigrement des marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens, services, activité ou situation d’un concurrent, iii) Engendrer de confusion entre l’annonceur et un concurrent ou entre les marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens ou services de l’annonceur et ceux d’un concurrent, iv) Présenter des biens ou des services comme une imitation ou une reproduction d’un bien ou d’un service bénéficiant d’une marque ou d’un nom commercial protégé.
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