Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Compétence sur une saisie contrefaçon
→ RésuméLa saisie-contrefaçon, en tant que mode de preuve, est soumise à des règles spécifiques. Selon l’article 72 du code de procédure civile, les moyens de nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon peuvent être soulevés à tout moment, car ils relèvent du fond. En matière de propriété intellectuelle, le tribunal de grande instance de Paris détient une compétence exclusive pour les litiges impliquant des marques communautaires. Ainsi, une ordonnance de saisie-contrefaçon émise par un tribunal incompétent, comme celui de Lille dans ce cas, entraîne la nullité de l’acte et du procès-verbal qui en découle.
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Vice de forme de la saisie contrefaçon
La saisie-contrefaçon étant un mode de preuve de la contrefaçon et non un acte de procédure, le moyens de nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon constitue une défense au fond et non une exception de procédure et est en conséquence proposable en tout état de cause conformément à l’article 72 du code de procédure civile.
En application de l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure, soit les articles 114 et suivants du code de procédure civile pour les vices de forme et les articles 117 et suivants du même code pour les vices de fond.
A ce titre, en vertu des articles 117 et 119 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir de l’auteur d’un acte est un vice de fond qui doit être accueilli sans que celui qui l’invoque n’ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité de résulterait d’aucune disposition expresse.
Compétence exclusive du TGI de Paris
S’il est exact qu’en matière de propriété littéraire et artistique, en l’absence de disposition légale spécifique contraire, le juge territorialement compétent pour ordonner la saisie-contrefaçon peut être celui dans le ressort duquel les opérations doivent être exécutées, toute action civile au sens de l’article L 716-3 du code de la propriété intellectuelle de nature à affecter au fond les droits du titulaire d’une marque relève de la compétence exclusive du tribunal de grande instance territorialement compétent, l’article R 716-2 du code de la propriété intellectuelle prévoyant la compétence du président du tribunal de grande instance compétent pour connaître du fond. Et, conformément aux dispositions combinées des dispositions des articles L 717-4 et R 717-11 du code de la propriété intellectuelle, R 211-7 du code de l’organisation judiciaire et 96 du Règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire, le tribunal de grande instance de Paris est exclusivement compétent pour connaître du fond du litige quand des marques communautaires sont invoquées : en présence d’un tel titre, le président du tribunal de grande instance de Paris, en vertu de l’article 812 du code de procédure civile, est exclusivement compétent tant territorialement que matériellement.
En l’espèce, le délégataire du président du tribunal de grande instance de Lille a autorisé des opérations de saisie-contrefaçon par une ordonnance unique au visa des dispositions de droit interne régissant tant les droits d’auteur que les droits des marques. Or, le tribunal de grande instance de Lille n’étant pas compétent au fond en présence d’une marque communautaire et une seule ordonnance ayant été rendue par son président conformément à ce qui lui était demandé, celle-ci est nulle. Les huissiers instrumentaires n’ayant de ce fait pas de pouvoir, le procès-verbal dressé en son exécution est nul à son tour.
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