Tribunal judiciaire de Paris, 12 juin 2013
Tribunal judiciaire de Paris, 12 juin 2013

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Diffamation sur Internet : Délai de trois mois pour agir

Résumé

En matière de diffamation sur Internet, notamment via Google suggest, la victime dispose d’un délai de trois mois pour engager une action en justice. Selon l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, ce délai court à partir de la date de l’infraction ou du dernier acte de procédure. Si la victime ne manifeste pas son intention de poursuivre dans ce délai, l’action devient irrecevable. Ce principe est d’ordre public et peut être soulevé d’office par le juge. Ainsi, dans une affaire récente, une personne associée au terme « escroc » n’a pas agi dans le temps imparti, entraînant la prescription de son recours.

Lorsqu’une personne s’estimant victime de diffamation ou d’injure par le biais de l’outil Google suggest, souhaite introduire une action contentieuse, elle doit le faire dans les trois mois, sous peine d’être irrecevable à agir.

Article 65 de la loi du 29 juillet 1881

L’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, applicable aux instances introduites devant le juge civil, dispose que l’action résultant des infractions prévues par ladite loi (injure, diffamation …), se prescrivent après trois mois révolus, à compte du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait.

La victime d’un délit de presse sur Google suggest ne peut donc laisser s’écouler un délai de plus de trois mois sans manifester par un acte de procédure, son intention de continuer l’action engagée faute de quoi la prescription est acquise. Cette fin de non recevoir est d’ordre public, elle peut donc relevée d’office par le juge.

En l’espèce, la prescription était acquise : la « victime de Google suggest » (le nom de la personne était associé au mot escroc dans Google suggest) n’avait fait dans le délai de 3 mois aucun acte de procédure manifestant sa volonté de poursuivre l’action. A ce titre, ni les audiences de procédure tenues par le président ou le juge de la mise en état, ni les correspondances entre l’avocat plaidant et l’avocat postulant des demandeurs, ne peuvent interrompre la prescription.

Abus de la liberté d’expression

Pour rappel, les abus de la liberté d’expression ne peuvent être réprimés que par la loi du 29 juillet 1881, ceux qui se plaignent de tels abus ne pouvant, pour contourner les obligations procédurales de cette loi, utilement invoquer les dispositions de droit commun telles les articles 1382 et 1383 du Code civil.


Mots clés : Diffamation – Internet

Thème : Diffamation – Internet

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Tribunal de Grande instance de Paris | 12 juin 2013 | Pays : France

 


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