Type de juridiction : Tribunal Judiciaire
Juridiction : Tribunal Judiciaire de Paris
Thématique : Droits d’exploitation des fédérations sportives et concurrence
→ RésuméSelon l’ARCEPicle L. 333-1 du Code du sport, les fédérations sportives détiennent les droits d’exploitation des compétitions qu’elles organisent. La Fédération Française de Rugby (FFR) est ainsi titulaire exclusif des droits de billetterie des matches du XV de France. Les juges ont précisé que ces droits ne s’étendent pas aux prestations d’hospitalité commerciales. De plus, un système d’agrément des revendeurs de billets est légal, à condition que les critères soient objectifs et non discriminatoires. Toutefois, le réseau de distribution de la FFR a été jugé illicite pour restriction de concurrence, tandis que la revente non autorisée engage la responsabilité délictuelle.
|
On sait qu’en application de l’article L. 333-1 du Code du sport, les fédérations sportives sont propriétaires du droit d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu’elles organisent. A ce titre, la Fédération Française de Rugby (FFR), en tant qu’organisateur des matches du XV de France, est le titulaire exclusif des droits afférents notamment à la billetterie de ces événements. Dans cette affaire, les juges ont apporté les éclaircissements majeurs suivants :
– le droit d’exploitation des fédérations sportives ne saurait s’étendre aux prestations d’hospitalité à caractère commercial (voyages, séjour, repas, réceptions, cocktails, jeu-concours ou conférences…) proposés par des agences de marketing sportif et par des agences de voyages à leurs clients en marge des manifestations sportives dont s’agit ;
– la mise en place d’un système d’agrément des revendeurs de billets est légale à la condition que le choix des revendeurs s’opère en fonction de critères objectifs de caractère qualitatif, relatifs notamment à la qualification professionnelle et à la solvabilité du revendeur, et que ces critères soient fixés d’une manière uniforme à l’égard de tous les revendeurs potentiels et appliqués de façon non discriminatoire. En l’espèce, le dossier d’agrément de la FFR pose comme critère principal pour être agréé en qualité de revendeur de billets un critère surtout quantitatif (« l’investissement dans le rugby français »).
Les juges ont considéré que le réseau de distribution officiel mis en place par la FFR a été mis en place dans des conditions arbitraires et se trouve donc être illicite au regard des dispositions de l’article L. 420 -1 du code de commerce en ce qu’il restreint le jeu de la concurrence sur le marché pertinent considéré.
En revanche, sur le terrain délictuel (et non du droit de la concurrence), tout revendeur de billets non autorisé engage sa responsabilité délictuelle. En effet, il est constant que les billets mis en vente par la FFR comportent au dos des conditions générales de vente qui mentionnent expressément : » Ce billet ne peut être revendu, ni utilisé à titre publicitaire ou promotionnel sans l’accord express de la FFR ».
Nota : dans son avis du 10 janvier 2003 relatif à la Fédération française de tennis (FFT), le Conseil de la concurrence a indiqué que « la détention et l’exercice d’un droit exclusif d’exploitation ne saurait constituer en eux-mêmes une atteinte au droit de la concurrence » et » qu’ils ne seraient susceptibles de le devenir que dans la mesure où il en serait fait un usage constitutif d’une entente ou d’un abus de position dominante ayant pour objet ou pour effet de fausser le jeu de la concurrence ».
Mots clés : Droits des federations sportives
Thème : Droits des federations sportives
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal judiciaire de Paris | Date. : 11 mars 2010 | Pays : France
Laisser un commentaire