Tribunal judiciaire de Paris, 11 juin 2015
Tribunal judiciaire de Paris, 11 juin 2015

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Dénomination sociale et liens promotionnels

Résumé

Dans l’affaire Sixt / Rent a Car, les juges ont affirmé que l’utilisation de la dénomination sociale d’un concurrent comme mot-clé dans le système Adwords de Google est licite, tant qu’elle ne crée pas de confusion entre les entreprises. La société Rent A Car devait prouver un risque de confusion pour que la concurrence déloyale soit reconnue. L’annonce de Sixt, clairement identifiée et distincte, ne laissait pas penser à un lien entre les deux sociétés. Les mots « rent a car », étant d’usage courant, ne pouvaient pas être associés à une volonté de confusion, entraînant le rejet de la demande de Rent A Car.

Absence de concurrence déloyale

Dans l’affaire Sixt / Rent a car, les juges ont rappelé qu’il est constant que l’usage de la dénomination sociale d’un concurrent comme mot-clé dans le système de référencement et de liens sponsorisés proposés par le système Adwords de Google est licite et constitue une pratique inhérente au jeu de la concurrence, s’il n’est pas accompagné d’un acte déloyal caractérisant un risque de confusion entre les entreprises.

En l’espèce, la société Sixt a réservé les mots clés « rent a car » dans le système Adwords de Google France, qui correspondent à la dénomination sociale d’une société concurrente. Il  appartenait donc à la société « Rent A Car » de démontrer l’existence d’un risque que le consommateur moyen des produits ou services commercialisés par la société Sixt croit que le site de celle-ci est celui de la société « Rent A Car » ou que les sociétés sont économiquement liées.

Absence de risque de confusion

Il était établi que, lorsque le client potentiel qui tape « rent a car » sur le moteur de recherche Google, déclenche l’annonce commerciale « Sixt – Rent A Car », de couleur bleue, associée à un message « besoin d’une voiture? Prix doux sur sixt.fr » concomitamment à l’affichage du site, www.renteacar.fr.  L’annonce litigieuse figure sur la colonne de droite des annonces commerciales de la page des résultats de recherche, colonne bien connue des internautes qui distinguent ces annonces des résultats naturels de la recherche. Elle renvoie par un lien hypertexte au site www.sixt.fr immédiatement indiqué sous l’annonce, en vert.

Il en résulte que cette annonce placée séparément, comportant un message dont le premier terme est Sixt suivi de l’adresse www.sixt.fr et de l’offre d’un prix attractif, est sans ambiguïté et ne présente pas de rattachement avec un concurrent. L’annonce ne peut en effet faire croire à l’internaute normalement informé et d’attention moyenne que les sociétés Sixt et Rent A Car sont liées, ou l’induire en erreur.

De plus comme le relève à juste titre la société Sixt, les mots clés  » rent a car » sont des mots anglophones d’usage courant qui traduisent le service de location de voiture et sont la deuxième combinaison de termes la plus utilisée en 2013 dans le monde chaque mois, pour rechercher des services de location de véhicules sur internet après « car rental ».

Il s’ensuit que l’emploi de cette expression courante dans un moteur de recherche ne peut être associé à une référence implicite ou explicite à la dénomination de la société Rent A Car et démontrer la volonté d’entretenir une confusion de la part de la société Sixt. Le risque de confusion n’étant donc pas suffisamment caractérisé, la société Rent A Car a été déboutée de sa demande en concurrence déloyale et parasitaire.

 


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