Tribunal judiciaire de Paris, 10 octobre 2013
Tribunal judiciaire de Paris, 10 octobre 2013

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique :

Résumé

La société MEETIC a tenté de faire annuler partiellement la marque « ATTRACTIVE WORLD, pour célibataires exigeants », arguant qu’elle avait des droits antérieurs sur la locution « pour célibataires exigeants ». Cependant, elle n’a présenté qu’une capture d’écran d’une annonce de 2012, insuffisante pour prouver une exploitation significative de ce slogan. Selon l’article L 712-6 du Code de la propriété intellectuelle, pour revendiquer un droit sur une marque, il faut démontrer une connaissance des droits antérieurs. En l’absence de preuves solides, la demande de MEETIC a été jugée mal fondée, confirmant l’absence de dépôt frauduleux.

La société MEETIC a formé sans succès une demande de nullité partielle de la marque complexe « ATTRACTIVE WORLD, pour célibataires exigeants » au motif qu’elle avait employé précédemment la locution « pour célibataires exigeants » et qu’elle avait donc des droits sur cette locution, droits connus de sa concurrente et que la locution “pour célibataires exigeants” serait devenue générique du fait de l’usage intensif qui en a été fait.

Absence de dépôt frauduleux de marque

En matière de dépôt frauduleux de marque, l’article L 712-6 du Code de la propriété intellectuelle dispose : “Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut en revendiquer sa propriété en justice.” Ainsi, la personne qui estime qu’un enregistrement a été demandé en fraude de ses droits doit d’abord déterminer la nature des droits qu’elle détient et ensuite que le titulaire de la marque critiquée connaissait ses droits.

En l’espèce, la société MEETIC prétendait avoir des droits sur le slogan “pour célibataires exigeants” mais pour établir ce fait, elle ne versait qu’une seule capture d’écran réalisée en 2012 et contenant une annonce publicitaire sur Google indiquant : «Meetic VIP est le nouvel espace de rencontres sélect et privé, dédié aux célibataires exigeants et modernes».

Exploitation insuffisante de slogan publicitaire

Cette simple capture d’écran ne démontrait pas que la société MEETIC a utilisé cette locution comme slogan, qu’elle avait développé des investissements substantiels pour se faire connaître à travers cette image et qu’elle avait donc un droit antérieur sur cette phrase. Faute de démontrer disposer de droits sur le slogan litigieux, la société MEETIC était mal fondée en sa demande de nullité de marque fondée sur le dépôt frauduleux.


Mots clés : Dépôt frauduleux de marque

Thème : Dépôt frauduleux de marque

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Tribunal de grande instance de Paris | Date : 10 octobre 2013 | Pays : France

 

 


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