Type de juridiction : Tribunal Judiciaire
Juridiction : Tribunal Judiciaire de Paris
Thématique : Audiovisuel : détournement de l’action en diffamation
→ RésuméDans l’affaire du « bagagiste de Roissy », une personne a intenté une action en justice contre le producteur de l’émission « Faites entrer l’accusé » pour diffamation, en raison de son rôle de « dénonciateur ». Selon l’ARCEPicle 29 de la loi du 29 juillet 1881, la diffamation est définie comme toute allégation portant atteinte à l’honneur d’une personne. Le tribunal a requalifié l’action initiale fondée sur l’ARCEPicle 1240 du Code civil en diffamation publique, soulignant l’importance de respecter les formalismes spécifiques de la loi pour garantir les droits de la défense.
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Droit spécial c/ Droit commun
Cité dans l’émission « Faites entrer l’accusé » pour avoir été condamné pour dénonciation calomnieuse dans l’affaire dite du « bagagiste de Roissy », une personne a poursuivi le producteur de l’émission sur le fondement de l’article 1240 du code civil. L’émission ayant fait état de son rôle de « dénonciateur » dans l’affaire, il s’agissait d’un fait précis susceptible d’un débat probatoire et qui portait atteinte à son honneur et sa réputation, lui imputant à l’évidence la commission d’une infraction pénale. Les propos de l’émission étaient donc qualifiables de diffamation.
Obligation de requalification des juges
En vertu de l’article 12 du Code de procédure civile, il appartient au juge de donner aux faits litigieux leur exacte qualification. L’article 29 al. 1 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ». Il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité. L’honneur et la considération de la personne ne doivent pas s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises.
Or le principe, à valeur constitutionnelle de la liberté d’expression implique qu’il soit exclu de recourir à des qualifications juridiques autres que celles définies par les dispositions de loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881, notamment pour échapper aux contraintes procédurales, protectrices de liberté de la presse, qu’elles instaurent si les faits à l’origine du préjudice dont il est demandé réparation caractérisent l’un des délits qui y sont prévus. Dès lors, le Tribunal a requalifié l’action fondée sur l’article 1240 du Code civil, en action en diffamation publique envers particulier, régie par la loi du 29 juillet 1881.
Formalisme spécifique
L’assignation ne respectant pas le formalisme spécifique de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, a été déclarée nulle. L’article 53 exige que la citation précise et qualifie le fait incriminé et qu’elle indique le texte de loi applicable à la poursuite. Cet acte introductif d’instance a pour rôle de fixer définitivement l’objet de la poursuite, afin que la personne poursuivie puisse connaître, dès sa lecture et sans équivoque, les faits dont elle aura exclusivement à répondre, l’objet exact de l’incrimination et la nature des moyens de défense qu’elle peut y opposer. Les formalités prescrites par ce texte, applicables à l’action introduite devant la juridiction civile dès lors qu’aucun texte législatif n’en écarte l’application, sont substantielles aux droits de la défense et d’ordre public, leur inobservation entraîne la nullité de la poursuite elle-même.
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