Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Concurrence et Marques : Décision du TGI de Paris sur l’Achat de Mots Clés
→ RésuméDans une décision du TGI de Paris, le titulaire de la marque « Yakarouler » a poursuivi une société concurrente pour avoir acheté ce mot clé sur Google. Le tribunal a jugé que l’achat de la marque comme mot clé ne portait pas atteinte à la fonction d’identification de la marque, car les annonces ne mentionnaient pas « Yakarouler » et ne créaient pas de confusion pour l’internaute. En l’absence de risque de confusion, la concurrence déloyale et les pratiques commerciales trompeuses n’ont pas été retenues. Cette décision souligne l’importance de la clarté dans la communication des annonces en ligne.
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Découvrant qu’une société concurrente avait acheté comme mot clé auprès de Google le mot “Yakarouler” (marque déposée), le titulaire de la marque a poursuivi sans succès l’annonceur. Rôle de la marque
Lorsque l’usage par un tiers d’un signe identique à la marque est fait pour des produits identiques ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, le titulaire de la marque est habilité à en interdire l’usage si celui-ci est susceptible de porter atteinte à l’une des fonctions de la marque et notamment sa fonction d’identification.
Il est admis qu’il y a atteinte à la fonction d’identification de la marque lorsque l’annonce ne permet pas ou permet difficilement à l’internaute normalement informé et raisonnablement attentif, de savoir si les produits ou services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou au contraire d’un tiers. Sur AdWords, la fonction d’identification de la marque n’était pas atteinte par le seul acte d’achat de la marque à titre de mot clé.
Contrefaçon non applicable
En l’espèce, il apparaissait que les annonces AdWords ne mentionnaient à aucun moment la marque “Yakarouler”, le texte de l’annonce ne portait à aucune confusion quant à l’origine de l’annonce et le site en lien avec les produits proposés étant manifestement pour l’internaute normalement informé et raisonnablement attentif. En conséquence, l’internaute percevait nettement que suite à sa recherche, différents sites concurrents sont trouvés par le moteur de recherche, tout en comprenant les origines différentes des sites. En effet, aucune ambiguïté quant à la rédaction des annonces litigieuses n’était démontrée.
Concurrence déloyale exclue
En l’absence de risque de confusion, la concurrence déloyale n’a pas non plus été retenue. La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce et l’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée.
Absence de pratiques commerciales trompeuses
Les juges ont également exclu l’application de l’article L121-1-I-1 du Code de la consommation qui interdit les pratiques commerciales trompeuses. Une pratique commerciale est trompeuse, entre autres, lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un signe distinctif d’un concurrent.
Mots clés : Liens promotionnels
Thème : Liens promotionnels
A propos de cette jurisprudence : juridiction : TGI de Paris | 10 mai 2012 | Pays : France
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