Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Absence de mention du directeur de publication
→ RésuméL’absence de mention du directeur de publication sur un site internet constitue une violation des lois du 21 juin 2004 et du 29 juillet 1982. Cette omission empêche les utilisateurs d’accéder à des informations légales essentielles. Bien que le préjudice ait été reconnu, il a été évalué à un euro dans cette affaire. Selon l’article 6-III-1 c) de la LCEN, les éditeurs de services en ligne doivent fournir des informations d’identification, y compris le nom du directeur de publication. Le non-respect de cette obligation peut entraîner des sanctions sévères, allant jusqu’à un an d’emprisonnement et 75.000 euros d’amende.
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L’absence de mention du directeur de publication sur un site internet constitue bien une faute pour non-respect des dispositions des lois du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) et du 29 juillet 1982. Le préjudice est fondé en son principe, à raison du fait que, cité dans des articles du site en cause, une personne physique n’a pu accéder à des mentions légales conformes. Dans cette affaire, le préjudice a toutefois été évalué à la somme d’un euro.
Obligation légale d’identification
L’article 6-III-1 c) de la loi du
21 juin 2004 pose notamment que les personnes dont l’activité est d’éditer un
service de communication au public en ligne mettent à disposition du public,
dans un standard ouvert, s’il s’agit de personnes physiques, leurs nom,
prénoms, domicile et numéro de téléphone, le nom du directeur de la publication
et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction au sens de l’article
93-2 de la loi du 29 juillet 1982.
Peines encourues
L’article 6-VI-2 précise qu’est puni d’un an d’emprisonnement et de 75.000 euros d’amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de fait ou de droit d’une personne morale exerçant l’activité définie au III, de ne pas avoir respecté les prescriptions de ce même article. Par ailleurs, l’article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982 dispose que tout service de communication au public par voie électronique est tenu d’avoir un directeur de la publication. Enfin, selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Télécharger la décision
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