Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Vidéo TikTok filmée dans la rue : le droit à l’image
→ RésuméContexte de l’affaireLe litige oppose [W] [T], qui se plaint d’une atteinte à son droit à l’image, à [D] [O], un professeur de philosophie et député européen. [W] [T] a assigné [D] [O] après la publication d’une vidéo sur TikTok, où il apparaît sans son consentement, lors d’une mobilisation étudiante en mai 2024. Demandes de [W] [T]Dans son assignation, [W] [T] demande la suppression de la vidéo, une indemnisation de 20 000 euros pour préjudice, ainsi que 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il soutient que son image a été captée et diffusée sans son accord, ce qui constitue une violation de son droit à l’image. Réponse de [D] [O]En défense, [D] [O] conteste la recevabilité de l’action, arguant que [W] [T] n’a pas respecté les prescriptions de la loi du 29 juillet 1881 sur la diffamation. Il demande également à être indemnisé pour procédure abusive, réclamant 1 500 euros, et 5 000 euros pour ses frais de justice. Audiences et décisionsLors de l’audience du 15 novembre 2024, les avocats des deux parties ont présenté leurs arguments. Le juge a décidé de rendre sa décision le 10 janvier 2025. Recevabilité de l’actionLe tribunal a jugé que l’action de [W] [T] était recevable, précisant que son recours était fondé sur le droit à l’image et non sur une atteinte à son honneur, comme le soutenait [D] [O]. Analyse de l’atteinte au droit à l’imageLe tribunal a examiné si la captation et la diffusion de l’image de [W] [T] constituaient une atteinte à son droit à l’image. Bien que [W] [T] ait été identifiable sur la vidéo, le juge a noté qu’il n’avait pas donné son consentement pour la diffusion. Cependant, la vidéo a été jugée pertinente dans le cadre d’un débat d’intérêt général lié à la mobilisation étudiante. Conclusion du tribunalLe tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu à référé, rejetant toutes les demandes de [W] [T]. La demande reconventionnelle de [D] [O] pour procédure abusive a également été rejetée. [W] [T] a été condamné à payer les dépens et une somme de 1 500 euros à [D] [O] pour ses frais de justice. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/57521 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6BHN
N° : 3/MM
Assignation du :
21 Octobre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 janvier 2025
par Gauthier DELATRON, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [W] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Charly SALKAZANOV, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE – #18
DEFENDEUR
Monsieur [D] [O]
[Adresse 1]
Parlement Européen
[Localité 3]
représenté par Me Henri DE BEAUREGARD, avocat au barreau de PARIS – P298
DÉBATS
A l’audience du 15 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Gauthier DELATRON, Juge, assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation délivrée par acte d’huissier le 21 octobre 2024 à [D] [O], à la requête d’[W] [T], lequel, estimant qu’il a été porté atteinte à son droit à l’image, nous demande, au visa des articles 9 du code civil, 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 8 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, de :
Ordonner la suppression de la vidéo republiée le 12 mai 2024 sur le compte TikTok de [D] [O], dont l’adresse URL est mentionnée dans le dispositif de l’assignation ;Condamner [D] [O] à lui verser la somme de 20 000 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice ;Condamner [D] [O] à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. À l’audience 15 novembre 2024, le conseil d’[W] [T] a repris oralement les demandes formulées dans l’assignation.
Vu les conclusions en défense de [D] [O], déposées et développées oralement à l’audience du 15 novembre 2024, qui nous demande, au visa des articles 9 du code civil, 122 et 835 du code de procédure civile ainsi que de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, de :
Déclarer irrecevable l’action engagée par [W] [T] aux fins de réparation d’une atteinte portée à son honneur ;Subsidiairement, dire n’y avoir lieu à référé et le débouter de l’ensemble de ses demandes ;En toutes hypothèses, le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;Condamner [W] [T] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’issue de l’audience, au cours de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, il leur a été indiqué que la présente décision serait rendue le 10 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable l’action formée par [W] [T] ;
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Rejetons l’ensemble des demandes formées par [W] [T] ;
Rejetons la demande reconventionnelle formée par [D] [O] au titre de la procédure abusive ;
Condamnons [W] [T] aux dépens de la présente instance ;
Condamnons [W] [T] à payer à [D] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit nonobstant appel.
Fait à Paris le 10 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Gauthier DELATRON
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