Tribunal judiciaire de Paris, 10 janvier 2025, RG n° 24/56534
Tribunal judiciaire de Paris, 10 janvier 2025, RG n° 24/56534

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Résiliation de bail commercial et conséquences d’un défaut de paiement

Résumé

Contexte du bail commercial

La société Antin Résidences a conclu un bail commercial avec l’association Lourdes Service le 20 septembre 2021, pour une durée de 9 ans, concernant un local de 40 m². Le loyer annuel a été fixé à 13 187 euros HT, payable trimestriellement.

Assignation en référé

Le 24 septembre 2024, Antin Résidences a assigné Lourdes Service en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et demander l’expulsion de l’association, ainsi que le paiement d’un arriéré locatif de 33 104,11 euros. L’audience a eu lieu le 13 décembre 2024, sans représentation de Lourdes Service.

Motifs de la décision

Le tribunal a examiné les demandes en se basant sur le Code de procédure civile et le Code de commerce. Il a constaté que le commandement de payer délivré le 22 mai 2024 était régulier et que les sommes dues n’avaient pas été réglées dans le délai imparti. La clause résolutoire a donc été acquise, entraînant la résiliation du bail.

Ordonnances d’expulsion et de paiement

Le tribunal a ordonné l’expulsion de Lourdes Service si les lieux n’étaient pas restitués dans les 15 jours suivant la signification de l’ordonnance. Il a également condamné l’association à payer 33 104,11 euros pour l’arriéré locatif, ainsi qu’une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au loyer contractuel jusqu’à la libération des lieux.

Condamnation aux dépens

L’association Lourdes Service a été condamnée à supporter les dépens de la procédure, y compris le coût du commandement de payer. De plus, elle a été condamnée à verser 1 500 euros à Antin Résidences sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La décision est exécutoire à titre provisoire.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/56534 – N° Portalis 352J-W-B7I-C53RE

N° : 1-CH

Assignation du :
24 Septembre 2024

[1]

[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 janvier 2025

par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE

La société ANTIN RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE, Société anonyme
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Alain CROS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE – #PC182

DEFENDERESSE

Association LOURDES SERVICE
[Adresse 4]
[Localité 3]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 13 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Suivant acte sous seing privé en date du 20 septembre 2021, la société Antin Résidences a donné à bail commercial à l’association Lourdes Service pour une durée de 9 années à compter du 20 septembre 2021, un local situé [Adresse 4] [Localité 3], consistant en un local de 40 m2, moyennant un loyer annuel de 13187 euros HT, payable trimestriellement et à terme à échoir.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024, la société Antin Résidences a assigné l’association Lourdes Service en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties et d’obtenir:

– l’expulsion de l’association Lourdes Service ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,

– le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meubles désigné par le bailleur en garantie des sommes dues, au frais de l’association Lourdes Service,

– la condamnation de l’association Lourdes Service à payer à la requérante à titre provisionnel, la somme de 33 104,11 euros au titre de l’arriéré locatif,

– la condamnation de l’association Lourdes Service au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation trimestrielle d’un montant égal au loyer normalement exigible, majorations incluses, majoré de 25%,

– la condamnation de l’association Lourdes Service au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Lors de l’audience du 13 décembre 2024, la société Antin Résidences, représenté par son Conseil, maintient oralement ses demandes.

L’association Lourdes Service n’a pas constitué avocat.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 octobre 2025.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 22 juin 2024;

Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de l’association Lourdes Service et de tout occupant de leur chef des lieux situés adresse, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique;

Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamnons l’association Lourdes Service à payer à la Société Antin Résidences la somme provisionnelle de 33 104,11 euros (trente trois mille cent quatre euros onze centimes) au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au terme de décembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;

Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par l’association Lourdes Service à compter du 01 janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer trimestriel contractuel, outre charges et accessoires, normalement exigibles et les condamnons in solidum au paiement de cette indemnité;

Disons n’y avoir lieu à référés pour la majoration du loyer à titre d’indemnité d’occupation;

Condamnons l’association Lourdes Service aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 22 mai 2024;

Condamnons l’association Lourdes Service à payer à la société Antin Résidences la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

Fait à Paris le 10 janvier 2025

La Greffière, La Présidente,

Célia HADBOUN Maïté FAURY

 


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