Tribunal judiciaire de Paris, 10 janvier 2025, RG n° 24/52862
Tribunal judiciaire de Paris, 10 janvier 2025, RG n° 24/52862

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Conflit sur l’exécution des obligations contractuelles et la validité des garanties de paiement

Résumé

Contexte de l’affaire

La SCCV [Localité 6] – [Adresse 5] a confié à la société RIDORET MENUISERIE la réalisation de travaux de menuiserie pour un bâtiment à usage mixte. La maîtrise d’œuvre a été attribuée à la société BTBW. La société RIDORET MENUISERIE a émis plusieurs situations comptables entre septembre 2021 et septembre 2023, totalisant 135.000 euros H.T., dont 121.500 euros ont été réglés.

Mises en demeure et actions judiciaires

Face à des paiements partiels, la société RIDORET MENUISERIE a mis en demeure la SCCV à plusieurs reprises, notamment pour le solde du marché et la garantie de paiement. Après plusieurs relances restées sans réponse, elle a assigné la SCCV devant le tribunal judiciaire de Paris en avril 2024, demandant une provision et d’autres indemnités.

Arguments des parties

La société RIDORET MENUISERIE a demandé une indemnité provisionnelle de 16.200 euros, ainsi que la garantie de paiement. En revanche, la SCCV a contesté ces demandes, arguant de l’absence de régularisation du marché et de l’abandon du chantier par RIDORET MENUISERIE, ce qui, selon elle, engendrait des contestations sérieuses.

Décision du tribunal

Le tribunal a rejeté la demande de provision de la société RIDORET MENUISERIE, considérant qu’il existait des contestations sérieuses concernant le montant réclamé. La demande de garantie a également été rejetée. En conséquence, la société RIDORET MENUISERIE a été condamnée à payer les dépens, sans application des dispositions relatives aux frais irrépétibles.

Conclusion

Le tribunal a statué en faveur de la SCCV, rejetant les demandes de la société RIDORET MENUISERIE et confirmant l’absence de lieu à application des frais supplémentaires. L’exécution provisoire a été déclarée de droit.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/52862

N° Portalis 352J-W-B7I-C4NYB

N° : 1

Assignation du :
16 avril 2024

[1]

[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 janvier 2025

par Malika KOURAR, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.

DEMANDERESSE

La S.A. RIDORET MENUISERIE
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par Maître Catherine CIBOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE, plaidant, et par Maître Marie-Dominique GAUVRIT, avocat au barreau de PARIS – #D0642, postulant,

DEFENDERESSE

La S.C.C.V. [Localité 6] – [Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Cyril LAROCHE de la SELEURL CYRIL LAROCHE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #D1605

DÉBATS

A l’audience du 18 octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Malika KOURAR, Juge, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

EXPOSE DU LITIGE

Selon devis du 7 juillet 2021, la SCCV [Localité 6] – [Adresse 5], maître d’ouvrage, a confié à la société RIDORET MENUISERIE la réalisation de travaux de menuiserie dans le cadre d’une opération de construction d’un bâtiment à usage mixte situé [Adresse 5] à [Localité 6].

Elle a confié la maîtrise d’œuvre de l’opération à la société BTBW.

La société RIDORET MENUISERIE a émis quatre situations comptables mensuelles de septembre à décembre 2021, une cinquième en juillet 2022 pour un montant de 8.100 euros et une sixième en septembre 2023 et ce, pour un montant total de 135.000 euros H.T.

Des paiements sont intervenus en sa faveur à hauteur de 121.500 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 janvier 2023, la société RIDORET MENUISERIE a mis en demeure la SCCV [Localité 6] – [Adresse 5] de lui payer le solde du marché de travaux, sous peine de suspension de l’exécution des travaux par application de l’article L 124-2 du code de la construction et de l’habitation.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 25 avril 2023, sans réponse de la SCCV [Localité 6] – [Adresse 5], elle a mis en demeure cette dernière de lui fournir la garantie prévue à l’article 1799-1 du code civil.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 30 septembre 2023, la société RIDORET MENUISERIE a adressé à la SCCV [Localité 6] – [Adresse 5] le dossier des ouvrages exécutés (DOE) et a notifié un mémoire de travaux au maître d’ouvrage et au maître d’oeuvre.

Toujours sans réponse, elle a adressé à la SCCV [Localité 6] – [Adresse 5] une autre mise en demeure par courrier recommandé du 8 décembre 2023 réceptionné le 13 décembre 2023 de lui notifier le décompte général définitif.

Elle a adressé une dernière mise en demeure à la SCCV [Localité 6] – [Adresse 5] par courrier recommandé du 16 janvier 2024, sans plus de succès.

Par acte d’huissier délivré le 16 avril 2024, la SA RIDORET a assigné la SCCV [Localité 6] – [Adresse 5] devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de versement d’une garantie de paiement sous astreinte et de versement d’une provision entre autres.

A l’audience du 18 octobre 2024 à laquelle a été appelée l’affaire pour être plaidée, la société RIDORET MENUISERIE, représentée par son conseil, qui s’en remet au bénéfice de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, demande au président du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé de :

« – Condamner la sccv [Localité 6] [Adresse 5] à payer à la ste Ridoret menuiserie une indemnité provisionnelle d’un montant de 16200 € avec intérêts au taux légal majoré de 7 points à compter du 15 septembre 2022 sur 8100 €, et à compter du 8 décembre 2023 sur 16200€ outre une indemnité de recouvrement de 40€.
– Condamner la sccv [Localité 6] [Adresse 5] à fournir à la ste Ridoret menuiserie la garantie de paiement conforme à l’article 1799-1 du code civil sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir.
– Condamner la sccv [Localité 6] [Adresse 5] à payer à la ste Ridoret menuiserie la somme de 4000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
– Condamner la sccv [Localité 6] [Adresse 5] aux entiers dépens de la procédure. »

La SCCV [Localité 6] – [Adresse 5], représentée par son conseil, sollicite quant à elle le débouté des demandes de la société RIDORET MENUISERIE et le paiement par cette dernière de la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de l’instance.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;

Rejetons les demandes de la SA RIDORET MENUISERIE dont la demande de provision ;

Condamnons la SA RIDORET MENUISERIE au paiement des dépens ;

Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons toute autre demande ;

Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.

Fait à Paris le 10 janvier 2025

Le Greffier, Le Président,

Arnaud FUZAT Malika KOURAR

 


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