Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Résiliation de bail et effets d’une clause résolutoire en matière locative
→ RésuméContexte du bailPar acte sous seing privé du 17 mars 2021, [Localité 3] HABITAT OPH a loué un logement à Monsieur [I] [J] et Madame [K] [M], incluant une clause résolutoire conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Commandement de payerEn raison de loyers impayés, un commandement de payer a été délivré le 22 avril 2024, réclamant un montant de 4375,73 Euros. Ce commandement n’ayant pas eu d’effet, [Localité 3] HABITAT OPH a assigné les locataires devant le tribunal le 2 août 2024. Demandes formulées par le bailleurL’assignation visait à faire constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion des locataires, séquestrer leurs biens, et obtenir le paiement d’une somme de 5203,46 Euros, ainsi qu’une indemnité d’occupation et des dépens. Audience et absence des locatairesL’affaire a été plaidée le 12 novembre 2024, avec une demande actualisée à 3334,69 Euros. Monsieur [I] [J] et Madame [K] [M] n’ont pas comparu malgré leur assignation. Compétence du juge des référésLe juge des référés a été jugé compétent en raison de l’absence de contestation sérieuse concernant la clause résolutoire et l’intérêt du bailleur à récupérer son bien. Recevabilité de la demandeLa demande a été jugée recevable, [Localité 3] HABITAT OPH ayant respecté les délais de notification requis par la loi. Résiliation du bailLa résiliation du bail a été constatée, effective à partir du 23 juin 2024, suite à l’absence de paiement dans les deux mois suivant le commandement de payer. Suspension des effets de la clause résolutoireLe juge a décidé de suspendre les effets de la clause résolutoire, accordant un délai de paiement aux locataires en raison de leur situation financière. Provision en paiement de l’arriéré locatifMonsieur [I] [J] et Madame [K] [M] ont été condamnés à payer 3334,69 Euros, avec intérêts légaux à partir du 22 avril 2024. Modalités de paiementLes locataires ont été autorisés à régler leur dette en 32 mensualités de 100 Euros, avec une dernière mensualité pour le solde, sous peine de rendre la dette immédiatement exigible. Indemnité d’occupationLes locataires devront payer une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges jusqu’à leur départ effectif. Demandes accessoires et dépensLa demande d’indemnité pour frais irrépétibles a été rejetée, et les locataires ont été condamnés aux dépens, incluant le coût du commandement de payer. Conclusion de la décisionLe tribunal a constaté la résiliation du bail, suspendu ses effets, et ordonné le paiement des arriérés, tout en précisant les conséquences d’un éventuel non-respect des échéances. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [J] [I]
[M] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Frédéric CATTONI
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR référé
N° RG 24/09164 – N° Portalis 352J-W-B7I-C562K
N° MINUTE : 17
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 10 janvier 2025
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 3] HABITAT – OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, Toque : C0199
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [M] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Olivier ADAM, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 novembre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 10 janvier 2025 par Olivier ADAM, Vice-président, assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation
Décision du 10 janvier 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/09164 – N° Portalis 352J-W-B7I-C562K
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 17 mars 2021, [Localité 3] HABITAT OPH a donné à bail à Monsieur [I] [J] et Madame [K] [M] un logement sis [Adresse 2]. Cet engagement comporte une clause résolutoire en application de l’article 24 de loi du 6 juillet 1989.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Monsieur [I] [J] et Madame [K] [M] le 22 avril 2024 pour obtenir paiement d’une somme de 4375,73 Euros au principal.
Ledit commandement étant demeuré infructueux, par acte d’huissier du 2 août 2024, [Localité 3] HABITAT OPH a fait assigner Monsieur [I] [J] et Madame [K] [M] devant le tribunal de céans aux fins de :
– Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail,
– Ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [J] et Madame [K] [M] ainsi que tout occupant de leur chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
– Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en application du Code des procédures civiles d’exécution,
– Les voir condamnés solidairement à lui payer, par provision, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus la somme principale de 5203,46 Euros décompte arrêté au 1er juillet 2024 inclus avec intérêt à taux légal
– Les voir condamnés solidairement à lui verser une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux en application de l’article 1760 du Code civil,
– Les voir condamnés solidairement à lui payer une somme de 500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– Les voir condamnés solidairement aux dépens comprenant le coût du commandement.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 novembre 2024
[Localité 3] HABITAT OPH représenté par son conseil, actualise sa demande à la baisse au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation à 3334,69 Euros dus au 1er novembre 2024 inclus et maintient ses autres demandes.
Monsieur [I] [J] n’a pas comparu bien que régulièrement assigné.
Madame [K] [M] n’a pas comparu bien que régulièrement assignée.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2024.
Il sera statué par ordonnance, susceptible d’appel, réputée contradictoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de référés statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il appartiendra, mais dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,
CONSTATONS les effets de la clause résolutoire du bail conclu le 17 mars 2021 entre [Localité 3] HABITAT OPH d’une part, et Monsieur [I] [J] et Madame [K] [M] d’autre part, emportant résiliation du bail à compter du 23 juin 2024,
SUSPENDONS ses effets durant les délais octroyés ci-après,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [I] [J] et Madame [K] [M] à payer à [Localité 3] HABITAT OPH au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au 1er novembre 2024 inclus, la somme provisionnelle de 3334,69 Euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2024, date du commandement de payer, jusqu’à parfait paiement,
DISONS que Monsieur [I] [J] et Madame [K] [M] seront autorisés à régler leur dette en 32 mensualités de 100 Euros chacune en plus du loyer courant, jusqu’à complet paiement, payables le 20 de chaque mois, la première à compter du premier mois suivant la signification de la présente ordonnance, et une 33 ème et dernière mensualité pour solde de la dette ;
DISONS qu’à défaut du respect d’une seule des échéances ci-dessus mentionnées, d’une part la dette redeviendra immédiatement et intégralement exigible et d’autre part la clause résolutoire sera acquise;
DISONS qu’en ce cas, à défaut de libération spontanée des lieux sis [Adresse 2] deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de Monsieur [I] [J] et de Madame [K] [M] ainsi qu’à celle de tous occupants et biens de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, en application des dispositions des articles L411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
DISONS qu’en ce cas Monsieur [I] [J] et Madame [K] [M] devront verser à [Localité 3] HABITAT OPH une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du dernier loyer, majoré des augmentations légales ainsi que du montant des charges, ce à compter de la prise d’effet de la clause résolutoire et jusqu’à complète libération des lieux,
DEBOUTONS [Localité 3] HABITAT OPH du surplus de ses demandes;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [I] [J] et Madame [K] [M] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi ordonné au Tribunal judiciaire de Paris, Pôle proximité aux jour, an et mois susdits.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Décision du 10 janvier 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/09164 – N° Portalis 352J-W-B7I-C562K
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