Tribunal judiciaire de Paris, 10 janvier 2025, RG n° 24/06427
Tribunal judiciaire de Paris, 10 janvier 2025, RG n° 24/06427

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Résiliation de bail et enjeux de paiement des loyers impayés

Résumé

Exposé du litige

La société GECINA, représentée par l’OGIF devenu IN’LI, a signé un bail avec Monsieur [O] [B] le 18 janvier 2010 pour un logement. Ce bail incluait une clause résolutoire selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. En raison de loyers impayés, un commandement de payer a été délivré à Monsieur [O] [B] le 9 avril 2024, lui réclamant 6052,15 Euros. L’assignation a été faite le 14 juin 2024 pour constater la résiliation du bail et demander son expulsion, ainsi que le paiement de diverses sommes dues.

Audience et arguments des parties

Lors de l’audience du 12 novembre 2024, la société IN’LI a mis à jour sa demande à 1149,79 Euros pour le mois de novembre 2024. Monsieur [O] [B] a contesté la demande en invoquant la prescription pour les dettes antérieures au 14 juin 2021, réduisant ainsi sa dette à 4742,09 Euros. Il a également demandé le rejet des dépens et une possibilité de paiement échelonné.

Recevabilité de la demande

La société IN’LI a respecté les exigences légales pour la notification de l’assignation, ce qui rend la demande recevable. La preuve de la notification a été fournie, confirmant le respect des délais.

Prescription de la dette

Monsieur [O] [B] a tenté d’invoquer la prescription pour une partie de la dette, mais le décompte des paiements a montré que la dette totale s’élevait à 6052,15 Euros au 9 avril 2024. Par conséquent, la demande de prescription a été rejetée.

Résiliation du bail et expulsion

Le commandement de payer a été jugé régulier, et la dette n’ayant pas été réglée dans les deux mois suivant le commandement, la résiliation du bail a été constatée à compter du 10 juin 2024. Toutefois, le juge a décidé de suspendre les effets de la clause résolutoire et d’accorder un délai de paiement à Monsieur [O] [B].

Demande de paiement de l’arriéré locatif

La société IN’LI a présenté un décompte des sommes dues, qui a été validé par le tribunal. Monsieur [O] [B] a été condamné à payer 1149,79 Euros, avec intérêts au taux légal à partir de la date de la décision.

Délais de paiement

Monsieur [O] [B] a été autorisé à régler sa dette en deux mensualités de 700 Euros, en plus du loyer courant. En cas de non-respect des échéances, la dette redeviendra exigible et la clause résolutoire sera appliquée.

Indemnité d’occupation

Une indemnité d’occupation a été fixée, équivalente au montant du loyer et des charges, à payer par Monsieur [O] [B] jusqu’à son départ effectif des lieux.

Demandes accessoires

La demande d’indemnité de la société IN’LI a été rejetée, et Monsieur [O] [B] a été condamné aux dépens, incluant les frais liés au commandement de payer. L’exécution provisoire du jugement a été maintenue.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Romane CARRON DE LA CARRIÈRE

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Christine GALLON

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR fond

N° RG 24/06427 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5I55

N° MINUTE : 3

JUGEMENT
rendu le 10 janvier 2025

DEMANDERESSE
S.A. IN’LI, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS,
Toque : P0431

DÉFENDEUR
Monsieur [B] [O], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Romane CARRON DE LA CARRIÈRE, avocate au barreau de Paris
Toque : L007

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Olivier ADAM, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 novembre 2024

JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 10 janvier 2025 par Olivier ADAM, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation

Décision du 10 janvier 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/06427 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5I55

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 18 janvier 2010, la société GECINA aux droits de laquelle est venu l’OGIF devenu la société IN’LI, a donné à bail à Monsieur [O] [B] un logement sis [Adresse 1]. Cet engagement comporte une clause résolutoire en application de l’article 24 de loi du 6 juillet 1989.

Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Monsieur [O] [B] le 9 avril 2024 pour obtenir paiement d’une somme de 6052,15 Euros au principal.

Ledit commandement étant demeuré infructueux, par acte d’huissier du 14 juin 2024, la société IN’LI a fait assigner Monsieur [O] [B] devant le tribunal de céans aux fins de :

– Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail,
– Ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [B] ainsi que tout occupant de son chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
– Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en application du Code des procédures civiles d’exécution,
– Le voir condamné à lui payer, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus la somme principale de 4840,22 Euros,
– Le voir condamné à lui verser une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux en application de l’article 1760 du Code civil,
– Le voir condamné à lui payer une somme de 500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– Le voir condamné aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2024; la société IN’LI représentée par son conseil a actualisé sa demande au montant de 1149,79 Euros dus mois de novembre 2024 inclus ;

Monsieur [O] [B] a comparu, représenté, expose qu’il y a prescription pour les dettes antérieures au 14 juin 2021 soit la somme de 1310,06 Euros ce qui conduit à une dette de 4742,09 Euros au 9 avril 2024 date de délivrance du commandement de payer sur laquelle pendant deux mois la somme de 4116,60 Euros a été réglée ce qui donne un solde inférieur à un mois de loyer ; Il ajoute que dès lors la CCAPEX ne devait pas être saisie ceci conduisant à l’irrecevabilité de la demande ; Il précise subsidiairement que la dette a été apurée à la date de l’audience si on déduit le montant prescrit et les frais; il demande enfin le rejet des dépens et de la demande formée au titre de l’article 700 et enfin d’écarter l’exécution provisoire ; il sollicite à l’audience et subsidiairement un délai permettant un paiement échelonné, outre le loyer courant, de 700,00 Euros mensuellement.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.

Il sera statué par jugement, susceptible d’appel, contradictoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics par jugement contradictoire susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,

CONSTATE les effets de la clause résolutoire du bail conclu le 18 janvier 2010 entre la société IN’LI d’une part, et Monsieur [O] [B] d’autre part, emportant résiliation du bail à compter du 10 juin 2024,

SUSPEND ses effets durant les délais octroyés ci-après,

CONDAMNE Monsieur [O] [B] à payer à la société IN’LI au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de novembre 2024 inclus, la somme de 1149,79 Euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, jusqu’à parfait paiement,

DIT que Monsieur [O] [B] sera autorisé à régler sa dette en une mensualité de 700 Euros en plus du loyer courant, payables le 20 de chaque mois, à compter du premier mois suivant la signification du présent jugement ,et une 2ème et dernière mensualité pour solde de la dette,

DIT qu’à défaut du respect d’une seule des échéances ci-dessus mentionnées, d’une part la dette redeviendra immédiatement et intégralement exigible et d’autre part la clause résolutoire sera acquise;

DIT qu’en ce cas le locataire devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants de son chef dans le délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais prévus par le Code des procédures civiles d’exécution, le cas échéant avec le concours de la force publique ;

DIT qu’en ce cas, une indemnité d’occupation égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées jusqu’à la libération des lieux sera due ;

DEBOUTE la société IN’LI venant aux droits de la société GECINA puis L’OGIF du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [O] [B] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit

Ainsi prononcé au Tribunal judiciaire de Paris Pôle proximité aux jour an et mois susdits.

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

 


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