Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Responsabilité et garanties en matière de construction : enjeux de conformité et d’expertise.
→ RésuméExposé de l’incidentLa SCCV LOFT DESIGN BAUCHAT a entrepris la construction d’un immeuble à [Adresse 6] à [Localité 8], avec une assurance dommages-ouvrage souscrite auprès de la société Albingia. Plusieurs entreprises ont été impliquées dans le projet, notamment OTAA ARCHITECTURE pour la conception, et BRB pour divers lots de construction. Un appartement de type T4 a été vendu à M. [X] [HJ] et Mme [N] [M] en état futur d’achèvement, avec une réception prononcée le 4 juin 2021 et une livraison le 8 juin 2021, accompagnée de réserves. Constatation des désordresLe 15 février 2022, les copropriétaires ont fait appel à un huissier pour constater des désordres dans l’appartement. Une demande d’expertise judiciaire a été ordonnée par le Tribunal judiciaire de Paris le 6 juillet 2022, suivie d’une autre le 2 février 2023 pour examiner les parties communes. Plusieurs assignations ont été lancées par la SCCV et d’autres parties contre divers assureurs et entreprises impliquées dans la construction. Demandes de provisionM. [HJ] et Mme [M] ont demandé une provision de 28 483,36 € pour couvrir les travaux de reprise des désordres, incluant des coûts pour des stores, du parquet et des vitrages. La SCCV Loft Design Immobilier a contesté cette demande, arguant que les obligations de réparation n’étaient pas sérieusement contestables. Expertise judiciaire en coursLes parties ont convenu de surseoir à statuer sur les demandes en attendant le rapport d’expertise de M. [R] [F]. Les entreprises et assureurs impliqués ont également demandé le sursis à statuer, invoquant des contestations sérieuses sur les obligations de réparation et les préjudices invoqués. Décision du juge de la mise en étatLe juge a rejeté les demandes de provision des consorts [HJ]-[M], ordonné un sursis à statuer jusqu’à la remise du rapport d’expertise, et condamné les demandeurs aux dépens. La décision a été rendue le 10 janvier 2025, avec une exécution provisoire de plein droit. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/09380 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2JHG
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 janvier 2025
DEMANDEURS
Monsieur [X] [HJ]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Madame [N] [M]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentées par Maître François RONGET de la SELARL SEATTLE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0206
DEFENDERESSES
S.A. ALBINGIA ès qualités d’assureur « DO » et d’assureur «responsabilité décennale constructeur non réalisateur”
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0675
S.A.S. LOFT DESIGN IMMOBILIER
[Adresse 5]
[Localité 14]
Société SCCV LOFT DESIGN BAUCHAT
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentées par Maître Caroline SERVANT de l’ASSOCIATION BREMOND VAISSE SERVANT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0038
S.A.R.L. OTAA ARCHITECTURE
[Adresse 3]
[Localité 15]
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée s par Maître Oz rahsan VARGUN de la SELARL OZ & IZ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E2072
S.A.S. BRB
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Louise TIRY-HESSE, avocat au barreau de PARIS, , vestiaire #C431
S.A.S.U. YAFFA
[Adresse 7] [Localité 16]
[Localité 16]
représentée par Maître Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0404
SMABTP en sa qualité d’assureur de la société BRB
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Maître Véronique MAZURU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1983
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du17 octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 janvier 2025.
ORDONNANCE
– Contradictoire
– En premier ressort
– Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
– Signée par Madame Nadja Grenard , Juge de la mise en état et par Madame BABA Audrey , Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE L’INCIDENT
La SCCV LOFT DESIGN BAUCHAT, a en qualité de maître d’ouvrage, fait entreprendre la construction d’un immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 8].
Pour les besoins de l’opération de construction, une assurance dommages-ouvrage et CNR a été souscrite auprès de la société Albingia.
Dans le cadre de cette opération de construction, sont notamment intervenues :
la société OTAA ARCHITECTURE en qualité de maître d’œuvre de conception et d’exécution de l’opération assurée auprès de la MAF,
la société Yaffa en charge du lot menuiserie intérieure partielle et carrelage faïence;
la société BRB en charge de différents lot notamment lot Gros oeuvre, installation de chantier, ravalement isolation extérieure, électricité CF, couverture bardage, étanchéité, menuiserie extérieure, cloison doublage, menuiserie intérieure partielle, plomberie santaire chauffage VMC, assurée auprès de la SMABTP, qui a sous-traité :
le lot Bardage à la société TEKA, le lot Domotique Thermostat Électricité à la société PRO ELEC, le lot Espaces Verts (partiel) à la société MAX TP, le lot Plomberie a été attribué à la société DRAVEIL THERM. les lots afférents aux doublages, les faux plafonds et le cloisonnement à la société APSI, les lots afférents aux travaux de menuiserie extérieure à la société EURO FRANCE POSE, les lots afférents aux travaux de maçonnerie à la société BINHANTE CONSTRUCTION.
Par acte authentique en date du 26 février 2020, la SCCV LOFT DESIGN BAUCHAT a vendu en l’état futur d’achèvement à M. [X] [HJ] un appartement de type T4 qu’il occupe avec Madame [N] [M].
La réception a été prononcée le 4 juin 2021.
La livraison de l’appartement de M. [HJ] a été effectuée le 8 juin 2021 avec réserves.
Le 15 février 2022, les consorts [HJ]-[M] ont diligenté un huissier pour procéder à un constat des désordres affectant leur appartement.
Par exploit d’huissier du 5 avril 2022, l’intégralité des copropriétaires de l’immeuble a sollicité en référé la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 6 juillet 2022, le président du Tribunal judiciaire de Paris statuant en référé a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [R] [F].
Par ordonnance du 2 février 2023, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande du syndicat des copropriétaires pour examiner les désordres affectant les parties communes, laquelle a été confiée également à M. [R] [F].
Parallèlement, par exploit d’huissier du 8 juin 2022, la société Loft design immobilier et la SCCV Loft design Bauchat ont assigné les parties suivantes :
la société Albingia en qualité d’assureur DO et CNT de la SCCV Loft design Bauchatla société OTAA Architecture et son assureur la MAFla société BRB la société Teka étanchéitéla SMABTP en qualité d’assureur des sociétés BRB et Teka étanchéitéla société Binhante constructionla société Euro France posela société Max TPla société APSIla société Yaffal’Eurl [K] [KS]la société BPCE iard en qualité d’assureur des sociétés Yaffa et [K] [KS]la société Proelecla société Draveil Therm et son assureur la société Maaf Assurancesla société LPPR Metallerie et son assureur la société Mma iard assurances mutuellesle syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] [Localité 8]M. [X] [HJ] et Mme [N] [M]Mme [B] [O]M. [T] [E]Mme [Z] [U]M. [P] [A] et Mme [H] [A]M. [XJ] [D]M. [V] [J]Mme [W] [I] et M. [L] [I]la SCI IDEAE
L’instance a été enrôlée sous le n°RG 22/10210 devant la 6ème chambre 1ère section.
Par exploit de commissaire de justice du 7 juin 2023, la société BRB a appelé en garantie les parties suivantes :
la société Binhante construction la MAAF Assurances en qualité d’assureur de la société Binhante construction et la société Euro France pose, et la société Draveil Therm la société Concept Prola société Groupama Rhône Alpes Auvergne en qualité d’assureur de la société Concept prola Selafa Mja en qualité de liquidateur de la société Draveil Thermla société Kendal façade et son assureur la société Fidelidade Companhia de Segurosla société Mic insurance en qualité d’assureur de la société PROELECla société Terradomla SMABTP en qualité d’assureur des sociétés Terradom, APSI, Max TP et Teka.
L’instance a été enrôlée sous le n° RG 23/7779 qui a été jointe au RG 22/10210.
La SCI IDEAE, M. [G] [Y] et Mme [C] [Y] née [S] ont par exploit d’huissier du 19 juin 2023 assigné les parties suivantes:
la SCCV Loft Design Bauchatla société Loft Design Immobilierla société Loft design commercialisation et gestionla société OTAA Architecture la société BRB et son assureur la SMABTPla société Albingia en qualité d’assureur dommages-ouvrage et assureur CNRla société Yaffala société LPPR Métalleriela société RM Design
L’instance a été enrôlée sous le n°RG 23/8578 devant la 6ème chambre 1ère section.
Par exploit d’huissier du 30 juin 2023, Madame [B] [O], Monsieur [T] [E], Madame [Z] [U], Monsieur [P] [A], Madame [H] [A], Monsieur [XJ] [D], Monsieur [V] [J], Madame [W] [I], Monsieur [L] [I], en leur qualité de copropriétaires de l’immeuble, ont assigné les parties suivantes :
la SCCV Loft Design Bauchatla société Loft Design Immobilierla société OTAA Architecture et son assureur la MAFla société BRB la société Albingia en qualité d’assureur dommages-ouvrage et assureur CNRla SMABTP en qualité d’assureur des sociétés BRBla société Yaffala société LPPR Metallerie et son assureur la société Mma iard assurances mutuelles
L’instance a été enrôlée sous le n°RG 23/8874 devant la 6ème chambre 1ère section.
Par exploit d’huissier du 6 juillet 2023, M. [X] [HJ] et Mme [N] [M] ont assigné devant la juridiction de céans les parties suivantes :
la société Loft design immobilier;la société Loft design Bauchat;la société OTAA Architecture et son assureur la MAF;la société BRB et son assureur la SMABTP;la société Yaffa;la société Albingia en qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR,aux fins de réparation de leurs préjudices en nature.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives d’incident notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, M. [HJ] et Mme [M] sollicitent de voir:
ordonner un sursis à statuer dans le cadre de la présente instance, dans l’attente du dépôt à intervenir du rapport d’expertise de Monsieur [R] [F], sauf à statuer sur la demande de provision aux termes du présent dispositif,
condamner la société LOFT DESIGN IMMOBILIER à payer à M. [X] [HJ], la somme provisionnelle de 28 483,36 € à valoir sur les travaux de reprise des désordres de son habitation, à charge pour LOFT DESIGN IMMOBILIER d’exercer tous recours contre les architecte et entrepreneurs et leurs assureurs,
réserver l’application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens dans l’attente de la décision au fond.
A l’appui de leur incident de provision, M. [HJ] et Mme [M] exposent justifier d’une créance non sérieusement contestable à l’égard de la société Loft Design au titre de sa garantie de vices et défauts de conformités apparents de nature à justifier sa condamnation à prendre en charge le coût de reprise des stores (11 177,73 €), du parquet (16 506,43€) et des vitres de la chambre n°3 (799,20 €).
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Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives d’incident notifiées par voie électronique le 12 juin 2024, la société Loft design immobilier venant aux droits de la société Loft design Bauchat sollicite de voir :
A titre principal
surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [R] [F] selon les ordonnances de référés des 6 juillet 2022, rectifiée en date du 2 février 2023 afférentes aux parties privatives des demandeurs; rejeter la demande de provision des consorts [HJ] – [M] en raison des contestations sérieuses affectant tant l’obligation de réparation alléguée que le chiffrage du préjudice provisionnel invoqué ;
A titre subsidiaire et reconventionnellement
réduire à de plus justes proportions l’indemnité provisionnelle qui serait allouée à Monsieur [HJ] en excluant les postes liés au vitrage et aux plafonds ;
condamner les sociétés BRB et YAFFA ainsi que leur assureur commun : la société SMABTP, ainsi que la société ALBINGIA dans la limite des garanties souscrites au titre de sa police d’assurance en qualité d’assureur de la société LOFT DESIGN IMMOBILIER, à la garantir de toutes les condamnations éventuelles à intervenir à son encontre chacune des entreprises constructeur pour les lots qui la concerne ainsi que la société OTAA ARCHITECTURE et son assureur : la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, pour ce qui concerne les réserves et/ou désordres afférents aux volets roulants, ainsi que toutes condamnations qui seraient prononcées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens ;
condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En réponse à la demande de provision, la société défenderesse expose que cette demande se heurte à différentes contestations sérieuses dans la mesure où il y a une expertise en cours laquelle justifie notamment la demande de sursis à statuer parallèlement sollicitée par les demandeurs, qu’elle porte sur des questions de fond notamment de la matérialité des désordres et la caractérisation de défaut de conformité contractuelle relevant d’un débat au fond.
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Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives d’incident notifiées par voie électronique le 12 juin 2024, la société OTAA Architecture et son assureur la MAF sollicitent de voir :
surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise de Monsieur [R] [F] et du dépôt de son rapport,
rejeter la demande de condamnation provisionnelle au titre des stores et des volets roulants,
rejeter tout appel en garantie à l’encontre de la société OTAA ARCHITECTURE et de la MAF,
condamner tout succombant à leur payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
En réponse à l’incident, elles exposent que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses dès lors que l’expertise est toujours en cours, que l’expert a procédé à un premier constat des désordres et n’a pas encore donné son avis sur les imputabilités et coût des travaux réparatoires, qu’il ne ressort pas des pièces contractuelles que des volets roulants en aluminimum devaient être posés au domicile des demandeurs.
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Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives d’incident notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, la société BRB sollicite de voir :
ordonner la jonction des procédures suivantes : n°23/08874, n°22/10210, n°23/08578 et n°23/09380
surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise;
rejeter la demande de provision formée par les consorts [HJ]-[M] ainsi que la société LOFT DESIGN;
réserver les dépens ;
A l’appui de ses demandes, elle expose qu’aucune demande de provision ne saurait prospérer alors que les opérations d’expertise menées à la demande notamment des demandeurs sont toujours en cours , qu’elles ont pour objectif de donner un avis technique sur la réalité des désordres et défauts de conformité dénoncés et que l’expert n’a pas été encore en mesure de déterminer les causes des dysfonctionnements des stores. Elle fait valoir que plusieurs demandes ne concernent que les relations entre les acquéreurs et vendeurs ne la concernant pas et que les désordres relatifs aux vitrages ont été commis postérieurement à la réception. Enfin elle sollicite de prononcer la jonction entre l’ensemble des procédures initiées par les copropriétaires et les appels en garantie formés par le maître d’ouvrage et elle-même.
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Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives d’incident notifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, la SMABTP en qualité d’assureur de la société BRB sollicite de voir :
surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [F], expert judiciaire,
rejeter les demandes formées par la société LOFT DESIGN IMMOBILIER à son encontre; réserver les dépens.
En réponse, la SMABTP oppose que la mobilisation de sa garantie se heurte à des contestations sérieuses au regard des dispositions prévues par la police d’assurance souscrite.
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Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives d’incident notifiées par voie électronique le12 juin 2024, la société Albingia en qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR sollicite de voir:
ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert Monsieur [F]
réserver les dépens.
Elle expose qu’en l’absence de demande formée à son encontre, elle s’en rapporte sur la demande de provision formée par les demandeurs à l’incident.
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L’incident a été mis en délibéré au 10 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nadja GRENARD, statuant en qualité de juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETONS les demandes de provisions formées par M. [HJ] et Mme [M];
ORDONNONS le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise confiée à M. [F] par ordonnance du 6 juillet 2022;
CONDAMONS M. [HJ] et Mme [M] aux dépens de l’incident;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles;
RENVOYONS le dossier à l’audience de mise en état du 10 février 2025 à 10h10 devant la 6ème chambre 1ère section pour recueillir l’avis des parties sur la jonction du présent dossier avec les dossiers RG 22/10210, 23/8578 et 23/8874.
Faite et rendue à Paris le 10 janvier 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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