Tribunal judiciaire de Paris, 10 janvier 2025, RG n° 23/07629
Tribunal judiciaire de Paris, 10 janvier 2025, RG n° 23/07629

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Conditions de preuve et validité des actes d’état civil dans la reconnaissance de la nationalité française

Résumé

Contexte de la procédure

M. [J] [B] [U] [N] [A] a déposé une requête au tribunal judiciaire de Paris le 29 août 2023, contestée par la suite par le ministère public. La procédure a été jugée régulière, le ministère de la justice ayant délivré un récépissé le 20 février 2024, conformément à l’article 1040 du code de procédure civile.

Irrecevabilité des conclusions et pièces

Les conclusions et pièces déposées par M. [J] [B] [U] [N] [A] après l’ordonnance de clôture du 28 juin 2024 ont été déclarées irrecevables, car elles n’avaient pas été communiquées au ministère public dans les délais impartis. Le tribunal a décidé de se prononcer uniquement sur les éléments régulièrement soumis avant cette clôture.

Demande de certificat de nationalité française

M. [J] [B] [U] [N] [A] revendique la nationalité française par filiation paternelle, affirmant que son père a déclaré sa nationalité française en 1981. Il conteste un refus de délivrance de certificat de nationalité française, motivé par la vérification d’un acte de naissance jugé apocryphe.

Éléments de preuve et incohérences

Le tribunal a examiné les documents fournis par M. [J] [B] [U] [N] [A], notant que ceux-ci étaient principalement des photocopies, ce qui ne garantissait pas leur authenticité. Les incohérences relevées dans la numérotation de son acte de naissance ont également été déterminantes pour juger de la valeur probante de ses documents.

Décision du tribunal

Le tribunal a débouté M. [J] [B] [U] [N] [A] de sa demande de certificat de nationalité française, concluant qu’il n’avait pas prouvé son lien de filiation avec son père. En conséquence, il a été condamné aux dépens et sa demande d’exécution provisoire a été rejetée.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

1/2/2 nationalité B

N° RG 23/07629 –
N° Portalis 352J-W-B7H-C2BSY

N° PARQUET : 23-2336

N° MINUTE :

Requête du :
29 Août 2023

VB

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 10 Janvier 2025
DEMANDEUR

Monsieur [J] [B] [U] [N] [A]
[Localité 3] ( MONO)
Carré numéro 749
[Y] [R]

représenté par Me Inès MALAVAL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1993 et Me David BOYLE, avocat au barreau de L’EURE, avocat plaidant

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
Parvis du Tribunal de Paris
[Localité 1]

Madame Virginie PRIE, Substitute

Décision du 10/01/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/07629

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs

Assistées de Madame [M] [V], Greffière stagiaire en pré-affectation sur poste lors des débats et Madame Hanane Jaafar, Greffière lors de la mise à disposition.

DEBATS

A l’audience du 15 Novembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-patoz et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

En raison de l’empêchement de la présidente, la présente décision est signée par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente ayant pris part au délibéré conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,

Vu la requête de M. [J] [B] [U] [N] [A] reçue le 29 août 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris,

Vu les dernières conclusions de M. [J] [B] [U] [N] [A] notifiées par la voie électronique le 22 avril 2024,

Vu l’avis du ministère public notifié par la voie électronique le 4 mars 2024,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 28 juin 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 15 novembre 2024,
Décision du 10/01/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/07629

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;

Juge irrecevables les conclusions de M. [J] [B] [U] [N] [A] pour l’audience du 15 novembre 2024 et les pièces contenues dans la cote « pièces originales ou certifiées conformes à l’original » ;

Déboute M. [J] [B] [U] [N] [A], se disant né le 28 décembre 1986 à [Localité 4] (Bénin), de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française ;

Rejette la demande de M. [J] [B] [U] [N] [A] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [J] [B] [U] [N] [A] aux dépens,

Rejette la demande de M. [J] [B] [U] [N] [A] relative à l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Paris le 10 Janvier 2025

La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Maryam Mehrabi

 


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