Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Conditions de preuve pour l’obtention d’un certificat de nationalité française
→ RésuméContexte de la requêteMme [I] [N] [C] a déposé une requête le 24 février 2023 au tribunal judiciaire de Paris, sollicitant la délivrance d’un certificat de nationalité française. Cette demande fait suite à un refus opposé le 14 janvier 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires, qui a justifié sa décision par des irrégularités dans les actes d’état civil fournis. Évolution de la procédureLe ministère de la justice a délivré un récépissé le 7 avril 2023, confirmant la régularité de la procédure. Après plusieurs étapes, dont une ordonnance de clôture et des conclusions notifiées, le tribunal a rendu un jugement le 21 mars 2024, révoquant l’ordonnance de clôture initiale. Une nouvelle ordonnance a été émise le 28 juin 2024, fixant l’affaire à l’audience de plaidoiries du 15 novembre 2024. Arguments de la requéranteMme [I] [N] [C] revendique sa nationalité française par filiation maternelle, affirmant que sa mère, [A] [G] [C], est française. Elle présente des éléments de preuve concernant l’état civil de sa mère, notamment un acte de naissance, mais celui-ci est fourni sous forme de photocopie, ce qui soulève des questions sur sa validité. Analyse du tribunalLe tribunal a souligné que pour établir la nationalité française, la requérante doit prouver la nationalité de son parent et un lien de filiation légalement établi. L’acte de naissance de sa mère, présenté en photocopie, n’a pas été jugé probant, car il ne garantit pas l’authenticité et l’intégrité des informations. En conséquence, la requérante ne peut pas revendiquer la nationalité française. Décision finaleLe tribunal a déclaré la procédure régulière, mais a débouté Mme [I] [N] [C] de sa demande de certificat de nationalité française. Sa demande d’apposition de mentions au registre civil a été jugée irrecevable. En outre, la requérante a été condamnée aux dépens, et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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1/2/2 nationalité B
N° RG 23/02604 –
N° Portalis 352J-W-B7H-CZF4T
N° PARQUET : 23-745
N° MINUTE :
Requête du :
24 Février 2023
VB
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 10 Janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [I] [N] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2] – ARGENTINE
représentée par Me Julie MADRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0688
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Madame Virginie PRIE, Substitute
Décision du 10/01/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n°23/2604
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela FLORESCU-PATOZ, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Maryam MEHRABI, Vice-présidente
Madame Victoria BOUZON, Juge
Assesseurs
assistées de Madame [E] [U], Greffière stagiaire en pré-affectation sur poste lors des débats et de Madame Hanane JAAFAR, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 15 Novembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-patoz et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
En raison de l’empêchement de la présidente, la présente décision est signée par Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente ayant pris part au délibéré conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu la requête de Mme [I] [N] [C] reçue le 24 février 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 26 janvier 2024,
Vu le jugement rendu le 21 mars 2024, révoquant l’ordonnance de clôture,
Vu les dernières conclusions de Mme [I] [N] [C] notifiées par la voie électronique le 15 mai 2024 et le denier bordereau de communication des pièces notifié le 13 juin 2024 ,
Vu l’avis du ministère public notifié par la voie électronique le 14 mars 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 28 juin 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 15 novembre 2024,
Décision du 10/01/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n°23/2604
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la demande de Mme [I] [N] [C] tendant à voir apposer les mentions prévues à l’article 28 et 28-1 du code civil ;
Déboute Mme [I] [N] [C], née le 21 janvier 1996 à [Localité 4] (Argentine), de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française ;
Rejette la demande Mme [I] [N] [C] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [I] [N] [C] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 10 Janvier 2025
La Greffière La Présidente
H. Jaafar M. Mehrabi
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