Tribunal judiciaire de Paris, 10 janvier 2025, RG n° 20/06049
Tribunal judiciaire de Paris, 10 janvier 2025, RG n° 20/06049

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Établissement de la nationalité française : enjeux de preuve et de filiation.

Résumé

Contexte de l’affaire

M. [L] [E] [R] a engagé une procédure pour revendiquer la nationalité française par filiation paternelle, en se basant sur l’article 18 du code civil. L’assignation a été délivrée le 1er juillet 2020 au procureur de la République, et le ministère public a contesté cette demande, affirmant que les conditions légales n’étaient pas remplies.

Procédure et régularité

Le tribunal a examiné la régularité de la procédure, en se référant à l’article 1043 du code de procédure civile. Il a été établi que l’assignation avait bien été déposée au ministère de la justice, ce qui a permis de conclure à la régularité de la procédure.

Revendiquer la nationalité française

M. [L] [E] [R] a affirmé que son père, M. [P] [R], avait conservé la nationalité française lors de l’indépendance de l’Algérie, étant de statut civil de droit commun. Le ministère public a contesté cette affirmation, demandant au tribunal de déclarer que M. [L] [E] [R] n’était pas français.

Charge de la preuve

Selon l’article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à celui qui revendique la nationalité. M. [L] [E] [R] devait prouver la nationalité française de son père et établir une filiation ininterrompue, ce qu’il n’a pas réussi à faire.

Documents fournis

Pour prouver la nationalité de son père, M. [L] [E] [R] a présenté un certificat de nationalité française de M. [P] [R]. Cependant, le tribunal a rappelé que ce certificat ne pouvait pas être utilisé pour prouver la nationalité de M. [L] [E] [R] lui-même.

Absence d’acte de naissance

M. [L] [E] [R] n’a pas pu fournir l’acte de naissance de son ancêtre, [Y] [F] [X] [G], ce qui a été un obstacle majeur à sa demande. Un courrier d’un officier d’état civil a attesté de la destruction des registres, mais cela n’a pas suffi à établir la filiation.

Décision du tribunal

Le tribunal a débouté M. [L] [E] [R] de sa demande de nationalité française, concluant qu’il n’avait pas prouvé sa filiation et la nationalité de son père. En conséquence, il a été jugé qu’il n’était pas de nationalité française.

Mentions et dépens

Le tribunal a ordonné la mention de la décision sur l’acte de naissance de M. [L] [E] [R] et l’a condamné aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

1/2/2 nationalité B

N° RG 20/06049 –
N° Portalis 352J-W-B7E-CSKXH

N° PARQUET : 20-460

N° MINUTE :

Assignation du :
01 Juillet 2020

AFP

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 10 Janvier 2025
DEMANDEUR

Monsieur [H] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4] (ALGERIE)

représenté par Me Sohil BOUDJELLAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0058

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 2]

Madame Virginie PRIE, Substitute

Décision du 10/01/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 20/06049

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Antoanela FLORESCU-PATOZ, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Maryam MEHRABI, Vice-présidente
Madame Victoria BOUZON, Juge
Assesseurs

assistées de Madame [T] [U], Greffière stagiaire en pré-affectation sur poste lors des débats et de Madame Hanane JAAFAR, Greffière lors de la mise à disposition.

DEBATS

A l’audience du 15 Novembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-patoz et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

En raison de l’empêchement de la présidente, la présente décision est signée par Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente ayant pris part au délibéré conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l’assignation délivrée le 1er juillet 2020 par M. [L] [E] [R] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions de M. [L] [E] [R] notifiées par la voie électronique le 23 novembre 2023,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 15 mars 2023,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 juillet 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 15 novembre 2024,
Décision du 10/01/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 20/06049

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;

Déboute M. [L] [E] [R] de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française ;

Juge que M. [L] [E] [R], né le 8 novembre 1989 à [Localité 4] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne M. [L] [E] [R] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 10 Janvier 2025

La Greffière La Présidente
H. Jaafar M. Mehrabi

 


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