Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Établissement de la nationalité française : enjeux de preuve et de filiation.
→ RésuméContexte de l’affaireM. [L] [E] [R] a engagé une procédure pour revendiquer la nationalité française par filiation paternelle, en se basant sur l’article 18 du code civil. L’assignation a été délivrée le 1er juillet 2020 au procureur de la République, et le ministère public a contesté cette demande, affirmant que les conditions légales n’étaient pas remplies. Procédure et régularitéLe tribunal a examiné la régularité de la procédure, en se référant à l’article 1043 du code de procédure civile. Le ministère public a signalé que l’assignation n’avait pas été correctement déposée au ministère de la justice. Cependant, M. [L] [E] [R] a fourni un avis de réception prouvant que l’assignation avait bien été déposée, confirmant ainsi la régularité de la procédure. Revendiquer la nationalité françaiseM. [L] [E] [R] a affirmé que son père, M. [P] [R], avait conservé la nationalité française lors de l’indépendance de l’Algérie, étant de statut civil de droit commun. Le ministère public a contesté cette affirmation, demandant au tribunal de déclarer que M. [L] [E] [R] n’était pas français. Charge de la preuveSelon l’article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à celui qui revendique la nationalité. M. [L] [E] [R] devait prouver la nationalité française de son père et établir une filiation ininterrompue. Le tribunal a rappelé que le certificat de nationalité française de M. [P] [R] ne pouvait pas être utilisé pour prouver la nationalité de M. [L] [E] [R]. Absence d’acte de naissancePour prouver la nationalité de son père, M. [L] [E] [R] a produit un courrier d’un officier d’état civil attestant de la destruction des registres antérieurs à 1898, mais ce document ne prouvait pas l’absence de l’acte de naissance de son ancêtre, [Y] [F] [X] [G]. En conséquence, le tribunal a estimé que M. [L] [E] [R] ne pouvait pas prouver l’origine européenne de son père. Décision du tribunalLe tribunal a débouté M. [L] [E] [R] de sa demande de nationalité française par filiation paternelle, déclarant qu’il n’était pas de nationalité française. Il a également ordonné la mention de cette décision sur l’acte de naissance de M. [L] [E] [R] et l’a condamné aux dépens. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 20/06049 –
N° Portalis 352J-W-B7E-CSKXH
N° PARQUET : 20-460
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Juillet 2020
AFP
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 10 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4] (ALGERIE)
représenté par Me Sohil BOUDJELLAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0058
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame Virginie PRIE, Substitute
Décision du 10/01/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 20/06049
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela FLORESCU-PATOZ, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Maryam MEHRABI, Vice-présidente
Madame Victoria BOUZON, Juge
Assesseurs
assistées de Madame [T] [U], Greffière stagiaire en pré-affectation sur poste lors des débats et de Madame Hanane JAAFAR, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 15 Novembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-patoz et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
En raison de l’empêchement de la présidente, la présente décision est signée par Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente ayant pris part au délibéré conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 1er juillet 2020 par M. [L] [E] [R] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [L] [E] [R] notifiées par la voie électronique le 23 novembre 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 15 mars 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 juillet 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 15 novembre 2024,
Décision du 10/01/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 20/06049
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [L] [E] [R] de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [L] [E] [R], né le 8 novembre 1989 à [Localité 4] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [L] [E] [R] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 10 Janvier 2025
La Greffière La Présidente
H. Jaafar M. Mehrabi
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