Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Responsabilité décennale et garanties d’assurance dans le secteur de la construction
→ RésuméContexte de l’affaireLa société civile immobilière [Adresse 3], représentée par le Consortium français de l’habitation (CFH), a construit un ensemble immobilier de 68 logements avec un parking sous-sol à [Localité 27]. Un contrat d’assurance a été souscrit auprès de la SMABTP. La réception des travaux a eu lieu le 7 janvier 2005, avec des réserves notées. Interventions et réservesPlusieurs entreprises ont participé à la construction, chacune étant assurée par différentes compagnies. Les parties communes ont été livrées avec réserves en décembre 2004 et février 2005. Face à des désordres constatés sur les façades, la couverture et le parking, le syndicat des copropriétaires a demandé la désignation d’un expert judiciaire, ce qui a été accepté par le juge en mars 2007. Liquidation judiciaire et actions en justiceLa société IDF Construction a été placée en liquidation judiciaire en mai 2008. En mars 2009, le syndicat des copropriétaires a assigné plusieurs parties, dont le CFH et des entreprises impliquées, devant le tribunal de grande instance de Pontoise, demandant un sursis en attendant le rapport d’expertise. Jugement de première instanceLe tribunal a rendu un jugement en juin 2016, déclarant l’action du syndicat recevable et condamnant le CFH à verser des sommes pour la réfection de la couverture, des travaux de façade, ainsi que des frais de nettoyage et d’expertise. Le jugement a été confirmé en appel en mars 2019, avec des précisions sur la nature décennale des désordres. Appels et décisions ultérieuresLa cour d’appel a confirmé certaines condamnations tout en infirmant d’autres. En octobre 2019, des modifications ont été apportées à l’arrêt de mars 2019, précisant les montants dus au syndicat des copropriétaires. La CFH a ensuite engagé une procédure au fond contre plusieurs entreprises et leurs assureurs. Procédure en cours et demandes des partiesLa CFH a assigné plusieurs parties, demandant le remboursement de frais d’expertise et de travaux. Les défenderesses ont soulevé des fins de non-recevoir, notamment sur la prescription et l’autorité de la chose jugée. La CFH a également demandé à la SMABTP de la garantir contre d’éventuelles condamnations. Décision du tribunalLe tribunal a déclaré irrecevables certaines prétentions, a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par les défenderesses, et a débouté la CFH de ses demandes de remboursement pour les travaux de reprise des désordres et les frais d’expertise. La demande de garantie contre la SMABTP a également été rejetée. La CFH a été condamnée aux dépens, sans exécution provisoire. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 17/01694 – N° Portalis 352J-W-B7B-CJYEQ
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
15 Décembre 2016
JUGEMENT
rendu le 10 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. CONSORTIUM FRANCAIS DE L’HABITATION venant aux droits et obligations de la SCI [Adresse 26] MONTIGNY
[Adresse 10]
[Localité 24]
représentée par Maître Rémi PRADES de la SELARL PH AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P136
DÉFENDEURS
S.A.R.L. ELLBOODE ARCHITECTURE
[Adresse 7]
[Localité 17]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, assureur de la SARL ELLBOODE ARCHTECTURE
[Adresse 4]
[Localité 20]
représentées par Maître Hélène CHAUVEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0003
Maître [S] [M], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société IDF CONSTRUCTION
[Adresse 15]
[Localité 16]
défaillante non constituée
S.A.R.L. MARIE ET COMPAGNIE
[Adresse 14]
[Localité 11]
défaillante non constituée
SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société ENTREPRISE MARIE & CIE
[Adresse 2]
[Localité 19]
représentée par Maître Jean-marie GRITTI de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
S.A. CUILLER FRERES
[Adresse 13]
[Localité 21]
défaillante non constituée
S.A. ALLIANZ IARD, en sa double qualité d’assureur de CUILLER FRERES et IDF CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 23]
représentée par Maître Daria BELOVETSKAYA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0216
SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société NOUVELLE TECHNIQUE ETANCHE
[Adresse 9]
[Localité 25]
représentée par Maître Sophie BELLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0056
S.A. IPER
[Adresse 6]
[Localité 22]
défaillante non constituée
Décision du 10 Janvier 2025
6ème chambre 2ème section
N° RG 17/01694 – N° Portalis 352J-W-B7B-CJYEQ
S.A. COMPAGNIE GENERALI IARD en qualitéd’ assureur de la SA IPER
[Adresse 5]
[Localité 18]
représentée par Maître Sandra MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1845
Maître [G] [V], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société NOUVELLE TECHNIQUE ETANCHE
[Adresse 8]
[Localité 12]
défaillante non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 02 février 2024 tenue en audience publique devant Madame Stéphanie VIAUD , juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
– Réputé contradictoire
– En premier ressort
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
– Signé par Madame Nadja Grenard , Président de formation et par Madame BABA Audrey, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière [Adresse 3], aux droits de laquelle vient la société Consortium français de l’habitation (CFH) a procédé à la réalisation d’un ensemble immobilier de type R+3 comprenant 68 logements ainsi qu’un parc de stationnement en sous-sol, sis [Adresse 3] à [Localité 27] (Val d’Oise).
La société civile immobilière [Adresse 3] a souscrit un contrat d’assurance auprès de la SMABTP.
L’immeuble a fait l’objet de contrats de vente en l’état futur d’achèvement.
Sont notamment intervenues à l’opération de construction :
la société Elleboode Architecture, chargée d’une mission de maîtrise d’ouvre complète, assurée auprès de la société Mutuelle des architectes français (ci-après la MAF) ;la société IDF Construction, chargée de l’exécution du lot terrassement et gros ouvre, assurée auprès de la société Gan Eurocourtage ;la société Cuiller Frères, chargée du lot charpente, assurée auprès de la société Allianz iard ;la société Iper, chargée du lot ravalement, assurée auprès de la société Générali Iard ;la société Marie et Cie, chargée du lot couverture, assurée auprès de la SMABTP ;la société Nouvelle technique étanche (ci-après NTE), chargée du lot étanchéité, assurée auprès de la société Axa France Iard.
La réception est intervenue le 7 janvier 2005, avec réserves.
Les 23 décembre 2004 et 10 février 2005, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 28] a pris livraison des parties communes, avec réserves.
Constatant l’absence de levée des réserves ainsi que l’apparition de désordres affectant les façades, la couverture et le parking, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 28] (ci-après autrement dénommé, le ‘syndicat des copropriétaires’ ) a saisi le juge des référés à l’effet d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Cette demande a été accueillie par ordonnance du 9 mars 2007 désignant M. [J], remplacé par M. [Y] le 15 mars suivant.
Par jugement du 22 mai 2008, la société IDF Construction a été placée en liquidation judiciaire et Me [M] désigné en qualité de liquidateur.
Le 5 mars 2009, le syndicat des copropriétaires a assigné au fond la société Consortium français de l’habitation, la société Elleboode Architecture, et son assureur, la société Mutuelle des architectes français (ci-après « la MAF »), ainsi que les sociétés Marie & Cie, Iper, Cuiller Frères, et Nouvelle technique étanche, devant le tribunal de grande instance de Pontoise et a sollicité un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Les 11 et 13 janvier 2011, la société Consortium français de l’habitation a assigné la société Smabtp en qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur de la société Marie & Cie, Me [M], liquidateur de la société IDF Construction, la société Gan, assureur de la société IDF Construction, la société Allianz, assureur de la société Cuiller et Frères, la société Axa, assureur de la société Nouvelle technique étanche et la société Générali, assureur de la société Iper, devant ce même tribunal aux fins de les voir condamner (à l’exception de Me [M]) à la garantir en cas de condamnation prononcée à son encontre.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 10 juin 2016, le tribunal de grande instance de Pontoise a :
– Déclaré l’action du syndicat des copropriétaires recevable.
– Condamné la société Consortium français de l’habitation à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 28], représenté par son syndic, la société Verfoncie, les sommes de :
* 99.575,54 euros toutes taxes comprises, avec indexation suivant l’évolution de l’indice BT01 entre le 15 juillet 2013 et la date du prononcé du jugement au titre de la réfection de la couverture,
* 114.988,78 euros toutes taxes comprises, avec indexation suivant l’évolution de ‘indice BT01 entre le 15 juillet 2013 et la date du prononcé du jugement, au titre des travaux de reprise des façades,
* 1.762,01 euros toutes taxes comprises, au titre de la facture de nettoyage du parking en sous-sol,
* 2.714,92 euros toutes taxes comprises, au titre des frais de sondage réalisés en cours d’expertise judiciaire,
* 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
– Dit que toutes ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
– Ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil.
– Rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties.
– Prononcé l’exécution provisoire.
– Condamné la société Consortium français de l’habitation au paiement des entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Appel a été interjetté.
La cour d’appel de Versailles aux termes d’un arrêt du 25 mars 2019 a statué en ces termes :
« Prend acte de ce que la société Consortium français de l’habitation vient aux droits de la société [Adresse 26] [Localité 27].
Confirme le jugement sur le montant des préjudices accordés au syndicat des copropriétaires [Adresse 28].
Confirme le jugement en ces dispositions relatives au frais de nettoyage du parking en sous-sol et aux frais de sondage réalisés en cours d’expertise judiciaire.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que les désordres de la toiture sont de nature décennale.
Condamne solidairement la société Consortium français de l’habitation, la société Smabtp, son assureur, la société Elleboode Architecture et de son assureur, la société Mutuelle des architectes français, la société Entreprise Marie & Cie et la société Smabtp, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société Consortium français de l’habitation et de la société Entreprise Marie & Cie, à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 28] la somme de 99.575,54 euros, avec indexation, suivant l’évolution de l’indice BT01 entre le 15 juillet 2013 et la date du prononcé du jugement au titre de la réfection de la couverture, majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et anatocisme dans les conditions de l’article 1154, ancien, du code civil.
Condamne la société Entreprise Marie & Cie et son assureur, la société Smabtp, à relever et garantir entièrement la société Elleboode Architecture et son assureur, la société Maf, de cette condamnation.
Dit que les désordres de la façade sont de nature décennale.
Condamne la société Consortium français de l’habitation, son assureur, la société Smabtp, la société Elleboode Architecture, la société Mutuelle des architectes français, son assureur, la société Iper, la société Generali Assurances Iard, son assureur, la société Allianz Iard, assureur de la société IDF Construction, à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 28], la somme de 114 988,78 euros TTC avec indexation, suivant l’évolution de l’indice BT01 entre le 15 juillet 2013 et la date du prononcé du jugement au titre de la réfection de la façade, majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et anatocisme dans les conditions de l’article 1154, ancien, du code civil.
Condamne la société Iper et son assureur, la société Générali Assurances Iard, la société Allianz Iard, assureur de la société IDF Construction à relever et garantir entièrement et à parts égales (50 % chacune) la société Elleboode Architecture et son assureur, la société Maf, de cette condamnation.
Condamne in solidum la société Consortium français de l’habitation, la société Entreprise Marie & Cie et son assureur, la société Smabtp, la société Iper et son assureur, la société Générali Assurances Iard, la société Allianz Iard, assureur de la société IDF Construction, à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 28] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Consortium français de l’habitation à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
* 2.500 euros à la société Axa France Iard,
*1.500 euros à Me [M], ès qualités de mandataire judiciaire de la société IDF Construction.
Rejette toutes autres demandes.
Condamne in solidum la société Consortium français de l’habitation, la société Entreprise Marie & Cie et son assureur, la société Smabtp, la société Iper et son assureur, la société Générali Assurances Iard, la société Allianz Iard, assureur de la société IDF Construction, aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
Saisie de deux requêtes en omission de statuer, la cour d’appel de Versailles a rendu par arrêt du 7 octobre 2019 la décision suivante :
« Rejette la requête en omission de statuer de la société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des travaux Publics (SMABTP).
Déclare recevable la requête en omission de statuer de la société Consortium français de l’habitation (CFH).
Dit que sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt du 25 mars 2019 (n° de RG 16/05816) est substitué, dans le dispositif, la condamnation suivante :
Condamne solidairement la société Consortium français de l’habitation, son assureur, la société Smabtp, la société Elleboode Architecture, la société Mutuelle des architectes français, son assureur, la société Iper, la société Générali Assurances Iard, son assureur, la société Allianz Iard, assureur de la société IDF Construction, à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 28], la somme de 114 988,78 euros TTC avec indexation, suivant l’évolution de l’indice BT01 entre le 15 juillet 2013 et la date du prononcé du jugement au titre de la réfection de la façade, majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et anatocisme dans les conditions de l’article 1154, ancien, du code civil.’,
au lieu de « Condamne la société Consortium français de l’habitation, son assureur, la société Smabtp, la société Elleboode Architecture, la société Mutuelle des architectes français, son assureur, la société Iper, la société Générali Assurances Iard, son assureur, la société Allianz Iard, assureur de la société IDF Construction, à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 28], la somme de 114 988,78 euros TTC avec indexation, suivant l’évolution de l’indice BT01 entre le 15 juillet 2013 et la date du prononcé du jugement au titre de la réfection de la façade, majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et anatocisme dans les conditions de l’article 1154, ancien, du code civil. »
Fait masse des dépens.
Dit qu’ils seront supportés à parts égales par la SMABTP et le Trésor Public (50% chacun) et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
Engagement de la procédure au fond
Par exploits de commissaire de justice des 15, 16, 19 22 décembre 2016 et 12 et 17 janvier 2017, la société CFH a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris les sociétés SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrages et de la société Marie & compagnie, Elleboode Architecture, IPER, IDF Construction, Marie & compagnie, NTE et leurs assureurs respectifs.
Procédure devant le juge de la mise en état
Selon ordonnance du 3 septembre 2021, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance de la société CFH à l’égard de la société CUILLER FRERES et de son assureur la société ALLIANZ IARD, à l’égard de Maître [G] [V] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société NOUVELLE TECHNIQUE ETANCHE et de la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société NOUVELLE TECHNIQUE ETANCHE.
Prétentions des parties
Vu les conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 juillet 2022 aux termes desquelles la société Consortium français de l’habitation (ci-après la société CFH) demande au tribunal de :
« – RECEVOIR la société CFH en ses présentes écritures ; l’y déclarer bien fondée ;
– DONNER ACTE de ce que la société SMABTP a effectué deux règlements au profit de la société CFH suite à l’arrêt d’appel du 25 mars 2019 modifié le 7 octobre 2019, pour un total de 214 564,32 Euros, au titre des sommes réglées au SDC [Adresse 28] par la société CFH au titre de la réfection de la couverture (99 575,54 Euros) et des travaux de reprise des façades (114 988,78 Euros) en exécution du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Pontoise le 10 juin 2016 ;
EN CONSEQUENCE,
– Débouter les défenderesses de toutes leurs demandes de condamnation à l’égard de la société CFH, en principal, frais et accessoires ;
– Condamner in solidum la société Elleboode Architecture, avec la garantie de la compagnie MAF, ainsi que la société IDF Construction, avec la garantie de la société Allianz Iard (venant aux droits de GAN Eurocourtage), à verser à la société CFH la somme de 4 476,93 Euros réglée au SDC [Adresse 28] en exécution du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Pontoise le 10 juin 2016, au titre des travaux de reprise des désordres du parking de l’immeuble,
– Condamner in solidum la société Elleboode Architecture et son assureur la compagnie MAF, la société Marie & compagnie et son assureur la compagnie SMABTP, la société IPER et son assureur la compagnie Generali Iard, ainsi que la compagnie Allianz Iard (venant aux droits de la compagnie GAN Eurocourtage), ès qualité d’assureur de la société IDF Construction à verser à la société CFH la somme de 26 303,47 Euros réglée au SDC [Adresse 28] en exécution du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Pontoise le 10 juin 2016, au titre des frais d’expertise judiciaire ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
– ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
– Condamner la SMABTP à relever et garantir indemne la société CFH de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre dans le cadre de la présente instance ;
– Condamner la SMABTP à relever et garantir indemne la société CFH au titre de toute somme dont elle sollicite le remboursement et qui demeurerait néanmoins à sa charge au terme du jugement à intervenir;
– Condamner in solidum la société Elleboode Architecture, la compagnie MAF, la société Marie & compagnie, la compagnie SMABTP, la société IPER, la compagnie Generali Iard et la compagnie Allianz Iard à verser à la société CFH la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
– Condamner in solidum la société Elleboode Architecture, la compagnie MAF, la société Marie & compagnie, la compagnie SMABTP, la société IPER, la compagnie Generali Iard et la compagnie Allianz Iard, à supporter les entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire supportés par la société CFH, d’un montant de 26 303,47 Euros. »
*
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2020 aux termes desquelles la société Elleboode architecture et son assureur la MAF demandent au tribunal de :
« Déclarer irrecevable comme prescrite l’action de la société Consortium français de l’habitation – CFH à l’encontre de la société Elleboode et de la MAF.
Subsidiairement,
La déclarer mal fondée.
Subsidiairement,
Vu la clause d’absence de solidarité,
Rejeter toute demande de condamnation solidaire ou in solidum à l’encontre de la société Elleboode et de la MAF.
Plus subsidiairement,
Condamner sur un fondement quasi délictuel la société Marie & compagnie et son assureur la SMABTP, la société IPER et son assureur Generali ainsi que la société IDF construction et son assureur la société Allianz Iard à relever et garantir indemne la société Elleboode architecture et la MAF de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre.
Condamner la société Consortium français de l’habitation – CFH ou tout succombant à verser à la société Elleboode et de la MAF la somme de 2000 € au titre de l’art. 700 du CPC.
Condamner les mêmes aux dépens. »
*
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le aux termes desquelles la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société Marie & cie demande au tribunal de :
« Juger que la société CFH a été condamnée seule et sans recours aux paiements des sommes dont elle demande à son tour le paiement.
Eu égard à l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement rendu le 10 juin 2016 par le TGI de Pontoise, et à l’arrêt rendu le 25 mars 2019, par la Cour d’appel de VERSAILLES rejeter l’ensemble des demandes fins et conclusions présentée à l’encontre de la SMABTP ;
Condamner la société CFH et tout succombant à payer à la SMABTP la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société CFH et tout succombant aux entiers dépens. »
*
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2022 aux termes desquelles la société Generali iard prise en sa qualité d’assureur de la société IPER, demande au tribunal de :
« PRENDRE ACTE de l’absence de demandes formées par la société C.F.H. à l’encontre de la Compagnie Generali, assureur de la société IPER, les demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens n’étant pas des demandes autonomes ;
Rejeter les demandes de condamnation formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que la demande de condamnation dépens de l’instance dirigée à l’encontre de la Compagnie Generali ;
A titre subsidiaire,
Rejeter la demande de condamnation au titre des frais d’expertise formée par la société C.F.H. cette question ayant d’ores et déjà été tranchée par le Jugement du 10 juin 2016 et les arrêts des 25 mars et 7 octobre 2019 ;
Rejeter toute demande formée à l’encontre de la Compagnie Generali, assureur de la société IPER au titre du nettoyage et des sondages en parking ;
A titre infiniment subsidiaire,
Cantonner la condamnation de la Compagnie Generali, assureur de la société IPER, au regard des limites de garantie de sa police et notamment de sa franchise applicable.
Condamner in solidum de la Société Marie & compagnie, de la S.M.A.B.T.P, ès qualités d’assureur de la Société ENTREPRISE MARIE ET CIE, la Société CUILLER FRERES, la Compagnie Allianz, ès-qualités d’assureur de la Société CUILLER FRERES, la S.A.R.L Elleboode Architecture, de la MAF, de Maître [S] [M], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société IDF Construction, la Compagnie Allianz venant aux droits de la société GAN Eurocourtage, ès qualités d’assureur de la Société I.D.F CONSTRUCTION, de Maître [G] [V], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Nouvelle technique étanche et de la Compagnie AXA France I.A.R.D, ès-qualités d’assureur de la Société Nouvelle technique étanche, à relever et garantir la Compagnie Generali des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
Condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
*
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2022 aux termes desquelles la société Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur de la société Nouvelle technique étanche demande au tribunal de :
« – Dire qu’aucune condamnation n’est susceptible d’être prononcée à l’encontre de la société Axa France,
– Débouter la société Generali Iard de ses demandes, fins et conclusions telles que formulées à l’encontre de la société AXA France.
– Débouter toutes autres parties à l’instance, des demandes, fins et conclusions qu’elles formuleraient à l’encontre de la société AXA France.
– Mettre la société Axa France hors de cause.
– Condamner la société Generali à payer à la société Axa France la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
– Condamner la société Generali Iard, avec toute partie succombante, aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Sophie Bellon qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. »
*
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2022 aux termes desquelles la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la responsabilité décennale de la société IDF Construction et de la société Cuillier Frères demande au tribunal de :
« A titre principal :
Débouter la société CFH et tout autre partie de l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la compagnie Allianz Iard recherchée en sa qualité d’assureur d’IDF Construction au titre des travaux de reprise des désordres du parking de l’immeuble
Débouter la société CFH et tout autre partie de l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la compagnie Allianz Iard recherchée en sa qualité d’assureur d’IDF Construction au titre des travaux de reprise des frais d’expertise
Débouter la société Generali et toute autre partie de l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la compagnie Allianz Iard recherchée en sa qualité d’assureur de CUILLER FRERES
CONSTATER que l’appel en garantie par la société Generali d’Allianz Iard en sa qualité d’assureur de CUILLER FRERES constitue une procédure abusive
Condamner la société Generali à une amende civile du fait de la procédure abusive à hauteur de 10 000 euros
A titre subsidiaire,
Cantonner la condamnation de la Compagnie Allianz Iard, recherchée en sa qualité d’assureur de Cuillier Frères et/ou de IDF Construction, au regard des limites de garantie de sa police concernée et notamment la franchise applicable.
Condamner in solidum SARL Elleboode Architecture et son assureur la MAF, IPER et son assureur Generali à relever et garantir indemne Allianz Iard de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au profit de CFH.
En tout état de cause,
Débouter la société CFH et tout autre partie de l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la compagnie Allianz Iard recherchée en sa qualité d’assureur d’IDF Construction et de CUILLER FRERES
Rejeter l’ensemble des appels en garantie formulées à l’encontre de la Compagnie Allianz Iard
Condamner CFH et Generali ou toute partie succombante à régler à Allianz Iard le montant de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles de la présente instance et les dépens. »
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
*
Par ordonnance du 4 novembre 2022, la clôture de la procédure a été prononcée avec fixation du dossier à l’audience des plaidoiries en formation collégiale avec juge rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
Déclare irrecevables les prétentions formées à l’encontre de la société IDF Construction ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Elleboode Architecture et son assureur la MAF ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par les sociétés SMBTP et Generali iard ;
Déboute la société Consortium français de l’habitation de ses demandes en paiement au titre des travaux de reprise des désordres du parking de l’immeuble ;
Déboute société Consortium français de l’habitation de ses demandes en paiement au titre des frais d’expertise ;
Déboute la société Consortium français de l’habitation de sa demande formée contre son assureur la SMABTP ;
Rejette la demande de condamnation à une amende civile formée par la société Allianz iard à l’encontre de la société Generali iard ;
Condamne la société Consortium français de l’habitation aux dépens;
Rejette les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 10 Janvier 2025
Le Greffier La Présidente
Audrey Baba Nadja Grenard
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