Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Droit à l’image ou diffamation : toujours choisir
→ RésuméLes actions en diffamation et en atteinte au droit à l’image doivent être traitées séparément, nécessitant des procédures distinctes. Une assignation ambiguë peut être déclarée nulle, entravant ainsi le droit de défense. Dans une affaire, des photographies de Madame Y, utilisées pour illustrer des propos diffamatoires, ont été contestées à la fois pour atteinte à son image et pour diffamation. Cette confusion a empêché les défendeurs de préparer leur défense adéquatement. Selon l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, la citation doit clairement définir les faits incriminés, garantissant ainsi les droits de la défense.
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2 actions, 2 procédures
Les actions en diffamation et en atteinte au droit à l’image sont distinctes, elles doivent donner lieu à deux procédures distinctes. En ce sens, une assignation ne doit laisser planer aucune ambiguïté sous peine d’être frappée de nullité devant le juge de la mise en état.
Nullité d’assignation
En l’espèce, l’assignation indiquait que « es défendeurs ont publié à plusieurs reprises des photographies de Madame Y sur le “mur” du compte Facebook (…) détournées de leur finalité première ; si ce n’est à des fins d’illustration de propos diffamatoires tenus à son égard, ces photographies alimentent des commentaires orduriers sur la jeune femme, dénigrants ou tout simplement dirimants ; le post litigieux, introduit par le message diffamatoire à l’encontre de Madame Y est illustré par une série de 6 clichés d’elle » (clichés qui, selon l’assignation, constitueraient une atteinte au droit à l’image).
Il en résultait que les photographies poursuivies sur le fondement d’une atteinte au droit à l’image viseraient, selon l’assignation, à illustrer les propos diffamatoires publiés sur Facebook et, plus généralement, constitueraient une illustration de propos diffamatoires.
Il s’en déduit, que les défendeurs n’ont pu utilement préparer leur défense, en raison de l’ambiguïté sur le périmètre des passages visés au titre de la diffamation publique envers particulier, les photographies étant visées à la fois au titre de l’atteinte au droit à l’image et à la fois comme illustrant des propos diffamatoires.
Article 53 de la loi du 29 juillet 1881
Or, un demandeur ne peut en même temps invoquer l’article 9 du code civil et faire état du fait que les clichés viseraient à illustrer des propos diffamatoires, la poursuite devant alors s’exercer sur le fondement des dispositions de la loi du 29 juillet 1881. L’inobservation des règles de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, quant à l’objet de la poursuite, constitue une atteinte substantielle aux droits de la défense et d’ordre public et entraîne la nullité de la poursuite elle-même, peu important que le défendeur ait également conclu sur le fond.
Pour rappel, l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 exige que la citation précise et qualifie le fait incriminé et qu’elle indique le texte de loi applicable à la poursuite ; cet acte introductif d’instance a ainsi pour rôle de fixer définitivement l’objet de la poursuite, afin que la personne poursuivie puisse connaître, dès sa lecture et sans équivoque, les faits dont elle aura exclusivement à répondre, l’objet exact de l’incrimination et la nature des moyens de défense qu’elle peut y opposer ; les formalités prescrites par ce texte, applicables à l’action introduite devant la juridiction civile dès lors qu’aucun texte législatif n’en écarte l’application, sont substantielles aux droits de la défense et d’ordre public ; leur inobservation entraîne la nullité de la poursuite elle-même aux termes du 3e alinéa de l’article 53.
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