Tribunal judiciaire de Paris, 1 mars 2012
Tribunal judiciaire de Paris, 1 mars 2012

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Références clients et contrefaçon : l’affaire Printemps contre Anais

Résumé

La société Printemps a accusé Anais de contrefaçon pour avoir utilisé son logo sur son site sans autorisation. Les juges ont constaté que les produits d’Anais étaient similaires à ceux de Printemps, justifiant ainsi la contrefaçon selon l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle. Bien que le préjudice soit limité, Printemps a reçu 1.000 € en dommages et intérêts. En revanche, l’utilisation du nom commercial de Printemps par Anais a été jugée acceptable, car les agences de communication peuvent mentionner leurs clients comme références, même si les relations commerciales ont cessé.

La société Printemps reprochait à la société Anais d’avoir reproduit la marque figurative française (logo) « Printemps » dont elle est titulaire sur son site internet anaisconcept.com, à des fins commerciales, associée à d’autres marques, sans son autorisation.
Dès lors que les produits et services proposés par la société Anais sont identiques à certains de ceux désignés dans l’enregistrement de la marque « Printemps », laquelle couvre notamment la publicité, la reproduction de cette marque sur le site anaisconcept.com constituait bien un acte de contrefaçon, par application de l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle. Cet acte de contrefaçon n’ayant causé qu’un préjudice très limité à la société Printemps, les juges ont alloué à la société Printemps la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts.
Le Printemps est également le nom commercial et la dénomination sociale de la société éponyme. A ce titre, la société Printemps faisait également grief à la société Anais d’avoir reproduit son nom commercial sur son site internet dans le but de promouvoir sa propre image et de profiter de sa notoriété. Les juges ont écarté toute condamnation en raison de l’usage admis selon lequel les agences de communication peuvent faire mention de leur clientèle sur leurs plaquettes à titre de référence (peu important que les relations commerciales aient pu cesser entre les parties).

Mots clés : References clients

Thème : References clients

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Tribunal de Grande instance de Paris | Date : 1 mars 2012 | Pays : France

 


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