Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Contrefaçon en e-commerce : DARTY contre ZLIO
→ RésuméLa société DARTY a intenté une action en justice contre le site www.darti.zlio.com pour contrefaçon et concurrence déloyale. Le tribunal a statué que ZLIO, bien qu’hébergeur, contrôlait le contenu des boutiques virtuelles, ce qui la rendait responsable. En offrant un catalogue de produits et en agissant comme un réseau commercial, ZLIO ne se contentait pas de stocker des informations. Les conditions générales de ZLIO, qui tentaient de transférer la responsabilité aux abonnés, ont été jugées inopérantes. En conséquence, ZLIO a été condamnée pour contrefaçon de la marque DARTY, soulignant les enjeux de la responsabilité en e-commerce.
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La société DARTY qui est propriétaire d’un site internet accessible aux adresses darty.fr et darty.com a poursuivi pour contrefaçon et concurrence déloyale le site internet www.darti.zlio.com. Ce site qui est mis à la disposition par la société ZLIO (1) est exploité par la société CENTRAL CAST qui commercialise des appareils électroménagers, des téléviseurs, des appareils téléphoniques, hi-fi (2).
Le tribunal a rappelé que les fournisseurs de solution ecommerce bénéficiaient de la qualité d’hébergeur au sens de la loi pour la confiance dans l’économie numérique. En effet, ces prestataires ne sont pas éditeurs car ne constitue un choix éditorial que le choix des contenus des fichiers mis en ligne. Le fait de structurer les fichiers mis à la disposition du public selon un classement choisi par le seul créateur du site et dans un graphisme défini par lui ne donne pas à ce dernier la qualité d’éditeur tant qu’il ne détermine pas les contenus des fichiers mis en ligne.
En l’espèce, la société ZLIO a été jugée responsable car elle ne se limitait pas à stocker des informations mises en ligne par des internautes dans leurs boutiques virtuelles mais contrôlait le contenu du site de chaque boutique.
En effet, en plus de fournir une solution de boutique virtuelle, la société ZLIO proposait aux exploitants, grâce à un programme de partenariat avec des fournisseurs, un catalogue important de produits dans lequel les cybermarchands pouvaient faire leur choix. En réalité, les abonnés n’étaient que le réseau commercial de la société ZLIO qui a donné à son site une apparence de société d’hébergement.
Par ailleurs, il était inopérant que les conditions générales édictées par la société ZLIO fassent supporter la totalité de la responsabilité aux abonnés. La société ZLIO a été condamnée pour contrefaçon de la marque DARTY.
(1) ZLIO est hébergeur des internautes auxquels elle offre la possibilité de créer une boutique virtuelle, avec abonnement gratuit
(2) Produits identiques à ceux de la société DARTY
Mots clés : commerce électronique
Thème : Commerce electronique
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande Instance de Paris | 1 juillet 2008 | Pays : France
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