Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Protection des logos
→ RésuméDans une relation d’affaire, seul l’auteur du logo ou son cessionnaire peut le déposer au titre du droit des marques. En cas de dépôt frauduleux par un tiers, même de bonne foi, une action en nullité est possible selon l’article L.711-4 du code de la propriété intellectuelle. Cet article stipule qu’un signe ne peut être adopté comme marque s’il porte atteinte à des droits antérieurs, tels qu’une dénomination sociale, un nom commercial ou des droits d’auteur. La protection des logos est donc essentielle pour préserver les droits des créateurs et éviter les abus.
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Dans une relation d’affaire, quelle qu’elle soit, l’auteur du logo ou son cessionnaire est seul apte à déposer ledit logo au titre du droit des marques.
En cas de dépôt frauduleux par un tiers non autorisé même fait de bonne foi, l’action en nullité de la marque est possible sur le fondement de l’article L.711-4 du code de la propriété intellectuelle qui prévoit que « ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment à une dénomination ou raison sociale, à un nom commercial ou à une enseigne connus sur l’ensemble du territoire national, à une appellation et aux droits d’auteur ».
Mots clés : Protection des logos
Thème : Protection des logos
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal judiciaire de Paris | Date : 1 avril 2011 | Pays : France
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