Tribunal judiciaire de Nouméa, 31 décembre 2024, RG n° 23/03165
Tribunal judiciaire de Nouméa, 31 décembre 2024, RG n° 23/03165

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nouméa

Thématique : Responsabilité contractuelle et défaillance de paiement dans le cadre d’un prêt personnel

Résumé

Prêt consenti par la SGCB

La Société générale calédonienne de banque (SGCB) a accordé un prêt personnel de 3 000 000 francs CFP à M. [R] [B] le 20 juillet 2018.

Demande de la SGCB au tribunal

Le 22 novembre 2023, la SGCB a introduit une requête auprès du tribunal de première instance de Nouméa, demandant la condamnation de M. [B] à payer 1 572 015 francs CFP, ainsi qu’une indemnité contractuelle de 117 072 francs CFP et les dépens.

Incidents de paiement

La SGCB a justifié sa demande par plusieurs incidents de paiement concernant le prêt, ce qui a conduit à la résiliation de la relation contractuelle avec M. [B]. Ce dernier n’a pas présenté de défense.

Ordonnance de clôture

L’ordonnance de clôture de l’affaire a été rendue le 30 mai 2024.

Décision du tribunal

Conformément à l’article 473 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, le jugement a été réputé contradictoire, et le tribunal a examiné la demande de la SGCB en l’absence de M. [B].

Éléments de preuve fournis par la SGCB

La SGCB a produit des documents tels que le contrat de prêt, un tableau d’amortissement, un décompte détaillé et une mise en demeure, prouvant la défaillance de M. [B] et la déchéance du terme prononcée le 16 août 2022.

Sommes dues par M. [B]

Il a été établi que M. [B] devait encore 1 463 397 francs CFP au titre du capital restant dû et 172 312 francs CFP pour des échéances impayées, après déduction de divers versements.

Condamnation de M. [B]

Le tribunal a condamné M. [B] à payer à la SGCB la somme totale de 1 572 015 francs CFP, avec des intérêts au taux de 4,65 % par an, ainsi qu’une indemnité de 117 072 francs CFP et les dépens.

Rôle général
des affaires civiles
N° RG 23/03165 – N° Portalis DB37-W-B7H-FZM2

JUGEMENT N°24/

Notification le : 31 décembre 2024

Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC à :
– S.A. SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA

JUGEMENT DU 31 DECEMBRE 2024

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE
dite SGCB société anonyme inscrite au registre du commerce et des société de Nouméa sous le N° B 076232 dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par son directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social

non comparante mais concluante par requête introductive d’instance

d’une part,

DEFENDEUR

[R] [B]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]

non comparant, ni représenté

d’autre part,

COMPOSITION du Tribunal :

PRÉSIDENT : Aurélie GIOCONDI, Première Vice-Présidente en charge du service civil du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,

GREFFIERE lors des débats : Véronique CHAUME

Débats à l’audience publique du 02 Décembre 2024, date à laquelle la Présidente a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 31 Décembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 31 Décembre 2024 et signé par la présidente et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

La Société générale calédonienne de banque (SGCB) a consenti le 20 juillet 2018 un prêt personnel d’un montant de 3 000 000 francs CFP à M. [R] [B].

Par requête introductive d’instance signifiée le 22 novembre 2023 à la personne de M. [B], la SGCB demande au tribunal de première instance de Nouméa de :
– condamner M. [B] à lui payer une somme de 1 572 015 francs CFP, “plus intérêts échus et à échoir, frais et accessoires pour mémoire au taux fixe et conventionnel de 4,65 % l’an augmenté de la taxe sur les opérations financières”,
– condamner M. [B] à lui payer une somme de 117 072 francs CFP au titre de l’indemnité contractuelle,
– condamner M. [B] aux dépens.

A l’appui de ses demandes, elle soutient pour l’essentiel qu’après plusieurs incidents de paiement des échéances du prêt de 3 000 000 francs CFP accordé à M. [B], elle a été amenée “à mettre un terme à la relation qui la liait” à ce particulier.

M. [B] n’a pas conclu.

L’ordonnance de clôture est en date du 30 mai 2024.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE M. [R] [B] à payer à la Société générale calédonienne de banque (SGCB) la somme de 1 572 015 (un million cinq cent soixante-douze mille quinze) francs CFP, avec intérêts au taux conventionnel de 4,65 % par an augmenté de la taxe sur les opérations financières ;

CONDAMNE M. [R] [B] à payer à la Société générale calédonienne de banque (SGCB) la somme de 117 072 (cent dix-sept mille soixante-douze) francs CFP au titre de l’indemnité conventionnelle ;

CONDAMNE M. [R] [B] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

 


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