Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nouméa
Thématique : Responsabilité et subrogation en matière d’accidents de la route : enjeux financiers et droits des organismes de gestion.
→ RésuméIntroduction de la procédurePar requête introductive d’instance signifiée à M. [G] [F] le 1er septembre 2023 et à M. [X] [E] le 2 octobre 2023, la Caisse des compensation des prestations familiales des accidents du travail de la Nouvelle-Calédonie et dépendances (CAFAT) a saisi le tribunal. Elle demande la condamnation de M. [X] [E] à verser des sommes pour des débours exposés et des arrérages de pension d’invalidité. Accident et responsabilitésLa CAFAT soutient que M. [E] est responsable d’un accident de la route survenu le 8 mai 2020, ayant causé des blessures graves à M. [G] [F], qui est désormais paraplégique. M. [E] n’a pas présenté d’observations en réponse à ces accusations. Cadre juridiqueSelon l’article 44 de la délibération n° 145 du 29 janvier 1969, en cas d’accident imputable à un tiers, l’Organisme de gestion est subrogé dans l’action contre le tiers responsable pour le remboursement des dépenses. Les ayants droit doivent également respecter certaines procédures pour éviter la nullité du jugement. Jugement correctionnelUn jugement définitif du 30 juillet 2021 a condamné M. [X] [E] à cinq ans d’emprisonnement pour des infractions routières ayant causé les dommages subis par M. [F]. Ce jugement établit la responsabilité de M. [E] dans l’accident. Condamnation financièreLa CAFAT est fondée à demander la condamnation de M. [E] pour un montant total de 21 940 378 francs CFP, comprenant des débours de santé et des arrérages de pension d’invalidité. Le tribunal a également noté que la CAFAT pourrait saisir le juge pour d’autres droits liés à l’assistance à tierce personne. Décision du tribunalLe tribunal a statué en premier ressort, condamnant M. [X] [E] à payer à la CAFAT la somme de 21 940 378 francs CFP pour les débours exposés et 11 566 195 francs CFP pour les arrérages de pension d’invalidité. M. [E] a également été condamné aux dépens. |
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 23/02606 – N° Portalis DB37-W-B7H-FYL2
JUGEMENT N°24/
Notification le : 30 décembre 2024
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC à :
– CAFAT
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 30 DECEMBRE 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
CAISSE DE COMPENSATION PRESTATIONS FAMILIALES DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE PREVOYANCE DES TRAVAILLEURS DE NOUVELLE-CALEDONIE dite CAFAT
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par son directeur en exercice non comparante mais concluante par requête introductive d’instance
d’une part,
DEFENDEURS
1) [X] [E]
né le 16 Septembre 1991 à [Localité 5]
détenu au centre pénitentiaire [4] ([Adresse 6])
N° d’écrou 19211
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
2) [G] [U] [F]
né le 18 Septembre 1991 à [Localité 5]
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENT : Luc BRIAND, Vice-Président du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Véronique CHAUME
Débats à l’audience publique du 04 Novembre 2024, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 30 Décembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 30 Décembre 2024 et signé par le président et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par requête introductive d’instance signifiée à M. [G] [F] le 1er septembre 2023 et à M. [X] [E] le 2 octobre 2023, la Caisse des compensation des prestations familiales des accidents du travail de la Nouvelle-Calédonie et dépendances (CAFAT) demande au tribunal de :
– condamner M. [X] [E] à lui payer la somme de 21 940 378 francs CFP au titre des débours exposés,
– condamner M. [X] [E] à lui payer les arrérages de pension d’invalidité échus, dans la limite du capital de 11 566 195 francs CFP,
– réserver ses droits concernant les postes d’assistance à tierce personne et les débours ultérieurs de la caisse.
Elle soutient que M. [E] est responsable de l’accident de voie publique survenu le 8 mai 2020 et dont M. [G] [F] a été victime. Elle indique que ce dernier est depuis paraplégique.
M. [E] n’a pas produit d’observations.
L’ordonnance de clôture est en date du 28 mars 2024.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [X] [E] à payer à la Caisse des compensation des prestations familiales des accidents du travail de la Nouvelle-Calédonie et dépendances (CAFAT) la somme de 21 940 378 (vingt et un millions neuf cent quarante mille trois cent soixante-dix huit) francs CFP au titre des débours exposés ;
CONDAMNE M. [X] [E] à payer à la Caisse des compensation des prestations familiales des accidents du travail de la Nouvelle-Calédonie et dépendances (CAFAT) la somme de 11 566 195 (onze millions cinq cent soixante-six mille cent quatre-vingt quinze) francs CFP au titre des arrérages de pension d’invalidité échus ;
CONDAMNE M. [X] [E] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an ci-dessus.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Laisser un commentaire