Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nouméa
Thématique : Responsabilité et indemnisation des préjudices corporels : enjeux et limites
→ RésuméAccident de la circulationMadame [W] [G] a été victime d’un accident de la circulation le 3 février 2022, impliquant son véhicule de marque Sym et un Ford Transit conduit par M. [Y], appartenant à la société Ecopanier et assuré par Allianz. Expertise médicaleLe juge des référés a ordonné une expertise médicale de Mme [G] par ordonnance du 22 juillet 2022, et le rapport de l’expert a été rendu le 1er mars 2023. Demande d’indemnisationLe 15 août 2023, Mme [G] a introduit une requête pour demander au tribunal de condamner la SARL Ecopanier à l’indemniser pour son préjudice, tout en affirmant que la compagnie Allianz garantirait la société Ecopanier. Contestation d’AllianzDans ses conclusions du 11 décembre 2023, la compagnie Allianz a contesté certaines demandes d’indemnisation et a demandé à réduire d’autres montants. Demande de la CAFATLa CAFAT a également demandé au tribunal de condamner Allianz à lui verser 179 362 francs CFP par ses conclusions du 11 décembre 2023. Délais de répliqueLe 13 décembre 2023, l’avocate de Mme [G] a sollicité un délai de deux mois pour répliquer aux conclusions d’Allianz. Clôture des débatsLes débats ont été clos par ordonnance du 30 mai 2024, et l’affaire a été appelée à l’audience du tribunal le 4 novembre suivant. Indemnisation des préjudicesLe tribunal a examiné les préjudices patrimoniaux temporaires, notamment les dépenses de santé, les frais divers et les pertes de gains professionnels, concluant à des indemnisations spécifiques pour chaque poste. Préjudices extrapatrimoniauxConcernant les préjudices extrapatrimoniaux, le tribunal a accordé des indemnités pour le déficit fonctionnel temporaire et les souffrances endurées, tout en rejetant certaines demandes comme le préjudice esthétique temporaire. Préjudices permanentsPour les préjudices extrapatrimoniaux permanents, le tribunal a accordé des indemnités pour le déficit fonctionnel permanent et le préjudice esthétique permanent, tout en rejetant la demande de préjudice d’agrément. Montant total de l’indemnisationL’indemnisation totale de Mme [G] a été fixée à 1 614 565 francs CFP, déduction faite d’une provision de 500 000 francs CFP déjà versée. Garantie d’AllianzLa compagnie Allianz a été condamnée à garantir les condamnations prononcées contre la SARL Ecopanier et à verser 179 362 francs CFP à la CAFAT, avec intérêts. Exécution provisoire et dépensL’exécution provisoire a été ordonnée, et Allianz ainsi que la SARL Ecopanier ont été condamnées solidairement à verser 250 000 francs CFP à Mme [G] au titre des frais de justice, ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance. |
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 23/02093 – N° Portalis DB37-W-B7H-FXOS
JUGEMENT N°24/
Notification le : 30 décembre 2024
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC – SELARL VIRGINIE BOITEAU
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC – CAFAT
CCC – SELARL REUTER-DE RAISSAC-PATET
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 30 DECEMBRE 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
[W] [G]
de nationalité française
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 9] (Morbihan)
demeurant [Adresse 6], élisant domicile en l’étude de la SELARL VIRGINIE BOITEAU, société d’avocats au barreau de Nouméa dont les bureaux sont situés [Adresse 7]
non comparante, représentée par Maître Virginie BOITEAU de la SELARL VIRGINIE BOITEAU, société d’avocats au barreau de NOUMEA
d’une part,
DEFENDEURS
1- S.A.R.L. ECOPANIER
Société A Responsabilité Limité immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro 1 372 465 dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par son gérant en exercice
non comparante, ni représentée
2- S.A. ALLIANZ I.A.R.D
Société Anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro 0 014 878 dont le siège social est situé [Adresse 8], représentée par son Directeur en exercice
non comparante, représentée par Maître Gwendoline PATET de la SELARL D’AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, société d’avocats au barreau de NOUMEA
3- C.A.F.A.T.
Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie dont le siège est situé [Adresse 4], représentée par son Directeur en exercice
non comparante mais concluante en personne
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENT : Luc BRIAND, Vice-Président du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Véronique CHAUME
Débats à l’audience publique du 04 Novembre 2024, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 30 Décembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 30 Décembre 2024 et signé par le président et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Madame [W] [G] a été victime le 3 février 2022 d’un accident de la circulation impliquant son véhicule de marque Sym, immatriculé [Immatriculation 5], ainsi que le véhicule conduit par M. [Y], de type Ford Transit et immatriculé [Immatriculation 3], appartenant à la société Ecopanier et assuré auprès de la compagnie Allianz sous le numéro de police CA500000044904.
Par ordonnance du 22 juillet 2022, le juge des référés a ordonné une expertise médicale de Mme [G]. Le rapport de l’expert est en date du 1er mars 2023.
Par requête introductive d’instance du 15 août 2023, Mme [G] a demandé au tribunal de condamner la SARL Ecopanier à indemniser son préjudice, et de dire que la compagnie Allianz garantira la société Ecopanier.
En réplique, dans ses conclusions du 11 décembre 2023, la compagnie Allianz conteste l’indemnisation sollicitée au titre de certains chefs de préjudice et demande au tribunal d’en ramener d’autres à des montants plus réduits.
Par conclusions du 11 décembre 2023, la CAFAT demande au tribunal de condamner la société Allianz à lui payer une somme de 179 362 francs CFP.
Le 13 décembre 2023, l’avocate de Mme [G] a demandé un délai de deux mois pour pouvoir répliquer aux conclusions de la compagnie Allianz.
Les débats ont été clos par ordonnance du 30 mai 2024 et l’affaire appelée à l’audience du tribunal du 4 novembre suivant.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe :
FIXE comme suit l’indemnisation de Mme [W] [G] :
– dépenses de santé actuelles : 136 000 francs CFP
– frais divers : 93 257 francs CFP
– déficit fonctionnel temporaire : 184 960 francs CFP
– souffrances endurées : 477 920 francs CFP
– déficit fonctionnel permanent : 422 428 francs CFP
– préjudice esthétique permanent : 300 000 francs CFP
DIT qu’il devra être déduit du total des sommes visées ci-dessus le montant de la provision de 500 000 francs CFP déjà versée ;
DIT que les intérêts dus au titre de ces sommes porteront eux-même intérêts, dans les conditions fixées par l’article 1154 du code civil de la Nouvelle-Calédonie ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE la SARL Ecopanier au paiement des sommes détaillées ci-dessus ;
CONDAMNE la société Allianz à garantir la SARL Ecopanier de la condamnation au paiement de ces mêmes sommes ;
CONDAMNE la société Allianz à verser à la CAFAT la somme de cent soixante-dix-neuf mille trois cent soixante-deux (179 362) francs CFP, avec intérêts aux taux légal à compter du 11 décembre 2023 ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE la société Allianz et la SARL Ecopanier, solidairement, à verser une somme de deux cent cinquante mille (250 000) francs CFP à Mme [G] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
CONDAMNE la société Allianz et la SARL Ecopanier, solidairement, aux dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie au profit de la SELARL Virginie BOITEAU, avocate.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an ci-dessus.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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