Tribunal judiciaire de Nouméa, 30 décembre 2024, RG n° 23/01860
Tribunal judiciaire de Nouméa, 30 décembre 2024, RG n° 23/01860

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nouméa

Thématique : Usufruit et obligations d’information : enjeux de gestion successorale et de préservation des biens.

Résumé

Contexte familial et succession

Mme [V] [N] a eu deux enfants, [E] [L] et [X] [L], issus de son premier mariage. Elle s’est ensuite mariée avec M. [B] [G], qui a adopté ses enfants. M. [G] est décédé le 9 juillet 2013, laissant son épouse et ses deux enfants comme héritiers. Dans le cadre de la succession, Mme [N] a hérité de l’usufruit de l’ensemble des biens, y compris des biens immobiliers et mobiliers.

Demande des enfants

Le 19 juillet 2023, [E] [L] et [X] [L] ont introduit une requête au tribunal, demandant la communication d’un état des valeurs mobilières de la succession, l’extinction de l’usufruit de Mme [N], ainsi qu’une indemnisation de 150 000 francs CFP chacun. Ils justifient leur demande par un manque d’entretien des biens immobiliers et une dilapidation des biens mobiliers, attribuant à Mme [N] une gestion défaillante de son patrimoine.

Réponse de Mme [N]

En réponse, Mme [V] [N] [G] a demandé le rejet des demandes des enfants et a réclamé une indemnisation de 150 000 francs CFP à leur encontre. Elle conteste les accusations des requérants, affirmant que leurs arguments ne sont pas fondés.

État des biens immobiliers

Mme [N] a présenté un mandat de gestion d’immeubles et des factures d’entretien pour prouver qu’elle a respecté son obligation d’information concernant les biens immobiliers. Un constat d’huissier a également été produit, décrivant l’état d’un des immeubles. Cela a été jugé suffisant pour répondre aux exigences d’information des nu-propriétaires.

Biens mobiliers et demande d’inventaire

Concernant les biens mobiliers, les requérants ont le droit de demander un état des valeurs mobilières, car leurs précédentes demandes sont restées sans réponse. Le tribunal a ordonné la production d’un nouvel inventaire des biens mobiliers et des justificatifs de leur conservation.

Demande d’extinction de l’usufruit

La demande d’extinction de l’usufruit a été suspendue, en attendant la production de l’état des valeurs mobilières. Selon le code civil, l’usufruit peut cesser en cas d’abus de jouissance ou de négligence dans l’entretien des biens.

Décision du tribunal

Le tribunal a ordonné à Mme [N] de fournir un état actualisé des valeurs mobilières dans un délai de trois mois, sous peine d’astreinte. Il a également renvoyé l’examen de l’affaire à une audience ultérieure et a réservé les autres demandes, y compris celles relatives aux dépens.

Rôle général
des affaires civiles
N° RG 23/01860 – N° Portalis DB37-W-B7H-FW2X

JUGEMENT N°24/

Notification le : 30 décembre 2024

Copie certifiée conforme – SARL DESWARTE CALMET-CHAUCHAT AVOCATS
CCC – SARL BARBARA CAUCHOIS
Copie boite d’archive
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA

JUGEMENT DU 30 DECEMBRE 2024

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEURS

1- [E] [L]
de nationalité française
née le 10 Juin 1971 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]

2- [X] [L]
de nationalité française
né le 14 Septembre 1969 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 6]

tous deux non comparants, représentés par :
leur avocat postulant, Maître Martin CALMET de la SARL DESWARTE CALMET-CHAUCHAT AVOCATS, société d’avocats au barreau de NOUMEA
et par leur avocat plaidant, Maître Morgane DESWARTE, avocate au barreau de la Drôme
d’une part,

DEFENDERESSE

[V] [N] veuve [G]
née le 01 Mars 1948 à [Localité 3]
domiciliée [Adresse 2]

comparante, représentée par Maître Barbara CAUCHOIS de la SARL BARBARA CAUCHOIS, société d’avocats au barreau de NOUMEA

d’autre part,

COMPOSITION du Tribunal :

PRÉSIDENT : Luc BRIAND, Vice-Président du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,

GREFFIERE lors des débats : Véronique CHAUME

Débats à l’audience publique du 04 Novembre 2024, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 30 Décembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

JUGEMENT contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 30 Décembre 2024 et signé par le président et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Mme [V] [N] a eu deux enfants de son premier mariage : [E] [L] et [X] [L].
Mme [N] s’est, par la suite, mariée avec M. [B] [G], lequel a adopté en la forme simple [E] et [X] [L].
M. [G] est décédé le 9 juillet 2013 à [Localité 5], laissant pour lui succéder son épouse et ses deux enfants.

Dans le cadre de la succession de M. [G], Mme [V] [N] a été rendue bénéficiaire de l’usufruit de la totalité des biens composant cette succession, dont notamment la moitié d’un bien immobilier situé dans le quartier de Ouémo, à [Localité 5], et un immeuble situé [Adresse 7], dans cette même ville, outre des biens mobiliers.

Par requête introductive d’instance signifiée à personne le 19 juillet 2023, et suivant leurs conclusions du 20 août 2024, [E] [L] et [X] [L] demandent au tribunal de :
avant dire droit, ordonner la communication, par Mme [N] [G], d’un état des valeurs mobilières relevant de la succession, sous astreinte,à titre principal, prononcer l’extinction de l’usufruit dont bénéficie Mme [N] [G] dans la succession de M. [G],condamner Mme [N] [G] à leur payer une somme de 150 000 francs CFP chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,condamner Mme [N] [G] aux dépens.
A l’appui de leurs demandes, ils soutiennent pour l’essentiel que les biens immobiliers sont insuffisamment entretenus et que les biens mobiliers ont été dilapidés. Ils font valoir que le comportement de Mme [N] [G], marqué par des carences dans la gestion de son patrimoine, justifie que soit prononcée l’extinction de son usufruit.

En réplique, Mme [V] [N] [G] demande au tribunal de rejeter les demandes des requérants et de condamner ceux-ci à lui payer une somme de 150 000 francs CFP au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, outre les dépens.

Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Les débats ont été clos par ordonnance du 25 avril 2024.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant avant dire droit, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

ORDONNE à Mme [V] [N] [G] de communiquer à Mme [E] [L] et M. [X] [L] un état actualisé des valeurs mobilières relevant de la succession de M. [G], sous la forme d’un nouvel inventaire des biens soumis à inventaire dans le cadre de la succession et de justificatifs de la conservation des fonds légués ou de leur réemploi ;

DIT que cette communication devra intervenir dans un délai de trois mois suivant la signification du présent jugement, sous astreinte de 2 000 (deux mille) francs CFP par jour de retard ;

REVOQUE l’ordonnance de clôture et renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 26 juin 2025 à 9h00 ;

SURSOIT à statuer sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;

RESERVE les dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an ci-dessus.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

 


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