Tribunal judiciaire de Nouméa, 30 décembre 2024, RG n° 22/01837
Tribunal judiciaire de Nouméa, 30 décembre 2024, RG n° 22/01837

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nouméa

Thématique : Conflit sur l’exercice d’une servitude de passage et ses conséquences juridiques

Résumé

Acquisition du terrain

Mme [S] [N] et M. [E] [U] [P] dit [C] ont acquis, par acte notarié du 24 mai 2006, un lot de 17 ares 76 ca de M. et Mme [Z], sur lequel ils ont construit leur habitation principale. Ce lot est enclavé, entouré de parcelles appartenant à M. [Z], qui a par la suite cédé plusieurs de ces parcelles au Fonds social de l’habitat (FSH) pour un projet de lotissement.

Demande au tribunal

Le 12 juillet 2022, Mme [N] et M. [U] [P] ont introduit une requête auprès du tribunal, demandant la restitution d’une servitude de passage de huit mètres vers la RT1, ainsi que des indemnités pour préjudice. Ils ont également demandé l’exécution provisoire du jugement et la condamnation du FSH aux dépens.

Arguments des requérants

Les requérants soutiennent que l’accès à la RT1 a été obstrué lors des travaux de construction du lotissement, qu’un trottoir a été installé à la place de leur entrée charretière, et que le FSH a tenté de modifier unilatéralement la servitude de passage.

Réponse du FSH

Dans ses conclusions du 6 mai 2024, le FSH a demandé le rejet des demandes des requérants, arguant que celles-ci n’étaient pas fondées. Il a également demandé une condamnation des requérants à lui verser une somme au titre des frais de justice.

État de la servitude de passage

Selon l’article 637 du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie, une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage d’un autre héritage. L’acte de vente de 2006 stipule qu’une servitude de passage a été concédée, mais des travaux effectués par le FSH ont rendu son usage difficile.

Travaux effectués par le FSH

Des travaux d’empierrement ont été réalisés par le FSH sans l’accord des bénéficiaires de la servitude, rendant son usage impossible puis difficile. Malgré cela, le tribunal a ordonné la création d’une entrée charretière pour faciliter l’accès.

Indemnisation des requérants

Le tribunal a reconnu que le FSH avait causé un dommage aux requérants en rendant l’usage de la servitude difficile. Il a donc condamné le FSH à verser une somme de 300 000 francs CFP à titre de dommages et intérêts.

Décisions du tribunal

Le tribunal a ordonné la création d’une entrée charretière sur la servitude, sous astreinte, et a condamné le FSH à verser des indemnités aux requérants ainsi qu’à couvrir les dépens. L’exécution provisoire du jugement a également été ordonnée.

Rôle général
des affaires civiles
N° RG 22/01837 – N° Portalis DB37-W-B7G-FP4A

JUGEMENT N°24/

Notification le : 30 décembre 2024

Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC à :
– Maître Philippe GILLARDIN de la SARL GILLARDIN AVOCATS
CCC – Me Pierre-louis VILLAUME
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA

JUGEMENT DU 30 DECEMBRE 2024

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEURS

1) [S] [N]
née le 13 Décembre 1971 à [Localité 12]

2) [E] [U] [P]
né le 19 Mai 1972 à [Localité 10]

demeurant ensemble : Lot 1443 – 98890 PAITA

tous deux non comparant
tous deux représentés par Maître Philippe GILLARDIN de la SARL GILLARDIN AVOCATS, avocats au barreau de NOUMEA

d’une part,

DEFENDEUR

FONDS SOCIAL DE L’HABITAT par abréviation F.S.H.
Société mutualiste instituée en Nouvelle-Calédonie par délibération modifiée n°210 de la commission permanente du congrès du territoire en date du 30 octobre 1992, immatriculée au Ridet sous le numéro 139 501.001, dont le siège social est situé [Adresse 1], représenté par son Directeur en exercice

non comparant
représenté par Me Pierre-louis VILLAUME, avocat au barreau de NOUMEA

d’autre part,

COMPOSITION du Tribunal :

PRÉSIDENT : Luc BRIAND, Vice-Président du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,

GREFFIERE lors des débats : Véronique CHAUME

Débats à l’audience publique du 04 Novembre 2024, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 30 Décembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

JUGEMENT contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 30 Décembre 2024 et signé par le président et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Suivant acte notarié du 24 mai 2006, Mme [S] [N] et M. [E] [U] [P] dit [C] ont acquis de M. et Mme [Z] le lot n° [Cadastre 4] Section [Localité 11], de 17 ares 76 ca, sur lequel ils ont fait construire leur habitation principale.

Ce lot est enclavé au milieu de parcelles qui sont restées la propriété de M. [Z], lequel a cédé ultérieurement plusieurs d’entre elles au Fonds social de l’habitat (FSH), aux fins de construction par celui-ci d’un lotissement.

Par requête introductive d’instance signifiée le 12 juillet 2022, et suivant leurs dernières conclusions du 5 décembre 2023, Mme [N] et M. [U] [P] demandent au tribunal de :
-enjoindre au Fonds social de l’habitat de leur restituer une servitude de passage de huit mètres en direction de la RT1 et de réseaux, sous astreinte de 50 000 francs CFP par jour,
-condamner le FSH à leur payer une somme de 10 000 francs CFP par jour à compter du 28 avril 2021, au titre de l’indemnisation de leur préjudice,
-condamner le FSH à leur verser une somme de 450 000 francs CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
-ordonner l’exécution provisoire du jugement,
-condamner le FSH aux dépens.

A l’appui de leurs demandes, ils soutiennent pour l’essentiel que leur accès à la RT1 au moyen de cette servitude a été coupé lors des travaux de construction du lotissement, qu’un trottoir a été installé à la place de leur entrée charretière et que le FSH a tenté de modifier unilatéralement l’assiette de cette servitude.

En réplique, par ses conclusions du 6 mai 2024, le FSH conclut au rejet des demandes de Mme [N] et de M. [U] [P] et à leur condamnation à lui verser une somme de 300 000 francs CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, outre les dépens avec application de l’article 699 du même code.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Les débats ont été clos par ordonnance du 30 mai 2024.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE le Fonds social de l’habitat à créer une entrée charretière (trottoir « bateau »), sur l’ensemble de la largeur de la servitude fixée au profit de la parcelle n° [Cadastre 4] répertoriée à l’inventaire cadastral sous le n° [Cadastre 7]-[Cadastre 8], à l’endroit de son débouché sur la voirie routière, sous astreinte de 5 000 (cinq mille) francs CFP par jour de retard à l’expiration d’un délai de six mois suivant la signification du présent jugement ;

CONDAMNE le Fonds social de l’habitat à payer une somme totale de 300 000 (trois cents mille) francs CFP à M. [D] dit [C] et à Mme [N] à titre de dommages et intérêts ;

REJETTE toute autre demande ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;

CONDAMNE le Fonds social de l’habitat à payer une somme totale de 300 000 (quatre cent cinquante mille) francs CFP à M. [D] dit [C] et à Mme [N] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;

CONDAMNE le Fonds social de l’habitat aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an ci-dessus.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon