Tribunal judiciaire de Nîmes, 7 janvier 2025, RG n° 23/05085
Tribunal judiciaire de Nîmes, 7 janvier 2025, RG n° 23/05085

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nîmes

Thématique : Contrat et Enrichissement : Les Limites de la Preuve dans les Relations Commerciales

Résumé

Exposé du litige

Un incendie s’est produit dans les locaux de la SCI Cyrthoni le 18 janvier 2022. La SAS Neovians Occitanie a été mandatée par l’assureur de la SCI pour effectuer des travaux de nettoyage entre le 15 et le 23 mars 2022, et a émis une facture de 14.373,60 euros TTC, que la compagnie d’assurance SMACL a refusé de régler, arguant que l’indemnité due à la SCI était inférieure. En juillet 2023, la SAS Neovians a mis en demeure la SCI de payer, sans succès, et a ensuite assigné la SCI devant le tribunal judiciaire de Nîmes pour obtenir le paiement de la facture, avec intérêts.

Demandes de la SAS Neovians Occitanie

La SAS Neovians Occitanie demande au tribunal de condamner la SCI Cyrthoni à lui verser 14.373,60 euros TTC, avec intérêts légaux depuis la mise en demeure, ainsi qu’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fonde sa demande sur la force obligatoire du contrat, affirmant que la SCI a accepté la prestation de nettoyage, comme le prouve le procès-verbal de réception signé. En cas de rejet de cette demande, elle invoque l’enrichissement injustifié, soutenant qu’elle a engagé des frais sans contrepartie, tandis que la SCI s’est enrichie en récupérant des locaux nettoyés.

Réponse de la SCI Cyrthoni

La SCI Cyrthoni conteste l’existence d’un contrat avec la SAS Neovians, affirmant que le procès-verbal de réception ne prouve pas son consentement à la prestation. Elle souligne que les conditions générales de vente ne lui ont pas été communiquées et que son assureur est le véritable contractant. La SCI soutient également que l’enrichissement de la SAS Neovians a une cause légitime, car les travaux ont été réalisés à la demande de son assureur.

Décision du tribunal

Le tribunal a statué sur la demande principale en se basant sur la force obligatoire du contrat, concluant que la SAS Neovians n’a pas prouvé l’existence d’un contrat d’entreprise avec la SCI Cyrthoni. Le procès-verbal de réception ne remplace pas l’absence d’acceptation du devis par la SCI. Concernant l’enrichissement injustifié, le tribunal a estimé que la SAS Neovians ne pouvait pas fonder sa demande sur ce principe, car elle n’a pas prouvé l’existence d’un contrat et dispose d’une action contre l’assureur.

Conséquences de la décision

La SAS Neovians Occitanie a été déboutée de toutes ses demandes et condamnée à verser 1.500 euros à la SCI Cyrthoni au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. La décision est exécutoire à titre provisoire.

Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SCP LOBIER & ASSOCIES
la SELARL LX [Localité 3]

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 07 Janvier 2025
1ère Chambre Civile
N° RG 23/05085 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KF3W

JUGEMENT

Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :

S.A.S. NEOVIANS OCCITANIE
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par la SELARL LX NIMES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant

à :

S.C.I. CYRTHONI
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social, RCS Nîmes 500 035 423, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 05 Novembre 2024 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.

EXPOSE DU LITIGE

Un incendie a eu lieu dans des locaux appartenant à la SCI Cyrthoni le 18 janvier 2022.

La SAS Neovians Occitanie est intervenue dans ces locaux pour effectuer des travaux de nettoyage à la demande de l’assureur de la SCI Cyrthoni entre le 15 et le 23 mars 2022. Elle a établi une facture d’un montant de 14.373,60 euros TTC dont elle réclamé le paiement à la compagnie d’assurance SMACL.

L’assureur a refusé de payer cette facture au motif que l’indemnité devant être allouée à son assurée était d’un montant bien inférieur.

Par lettre recommandée du 26 juillet 2023, la SAS Neovians Occitanie a mis en demeure la SCI Cyrthoni de lui régler sa facture, en vain.

Par acte de commissaire de justice du 19 octobre 2023, la SAS Neovians Occitanie a fait assigner la SCI Cyrthoni devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d’obtenir le paiement d’une facture de 14.373,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 juin 2024, la SAS Neovians Occitanie demande à la juridiction de :
condamner la SCI Cyrthoni à lui payer la somme de 14.373,60 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 26 juillet 2023 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, débouter la société SCI Cyrthoni de toutes ses demandes, condamner la société SCI Cyrthoni à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A titre principal, la SAS Neovians Occitanie fonde sa demande en paiement sur la force obligatoire du contrat. Elle expose qu’elle a exécuté une prestation de nettoyage acceptée par la SCI Cyrthoni, ce qui ressort du procès-verbal de réception sans réservé signé par celle-ci, ce document mentionnant en outre le coût de sa prestation. Elle soutient qu’en signant ce procès-verbal, la SCI a accepté le principe et le quantum de sa créance.

A titre subsidiaire, la SAS Neovians Occitanie fonde sa demande sur l’enrichissement injustifié de la SCI s’il était considéré qu’aucune relation contractuelle ne les lie. Elle fait valoir qu’elle s’est appauvrie en réalisant une prestation pour laquelle elle a engagé des frais et ce sans la moindre contrepartie financière. Elle observe que la SCI Cyrthoni s’est enrichie puisque les locaux étaient inutilisables à la suite de l’incendie.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 juin 2024, la SCI Cyrthoni demande au tribunal judiciaire de :
débouter la SAS Neovians Occitanie de toutes ses demandes, à défaut, écarter l’exécution provisoire, condamner la SAS Neovians Occitanie à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SCI Cyrthoni conteste l’existence d’un contrat la liant à la SAS Neovians Occitanie et indique que le procès-verbal de réception des travaux ne démontre pas qu’elle a consenti à la prestation réalisée. Elle relève que les conditions générales de vente dont se prévaut la SAS Neovians Occitanie ne sont pas signées de sorte qu’il n’est pas démontré qu’elles ont été portées à sa connaissance et a fortiori qu’elle les a acceptées.
La SCI Cyrthoni soutient que c’est son assureur qui est le contractant exclusif de la SAS Neovians Occitanie et se prévaut d’un courriel dans lequel l’assureur lui indique avoir validé le devis de cette dernière.

Pour s’opposer à l’action fondée sur l’enrichissement sans cause, la SCI Cyrthoni fait valoir que son enrichissement a une cause puisque la SAS Neovians Occitanie est intervenue à la demande de son assureur et qu’elle peut parfaitement agir à l’encontre de celui-ci.

Par ordonnance du 13 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 octobre 2024. A l’audience du 5 novembre 2024, la décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

Rejette les demandes de la SAS Neovians Occitanie ;

Condamne la SAS Neovians Occitanie à payer à la SCI Cyrthoni une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS Neovians Occitanie aux dépens ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.

Le Greffier, Le Président,

 


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