Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nîmes
Thématique : Responsabilité du vendeur face aux vices cachés d’un véhicule neuf
→ RésuméAcquisition du véhiculeLe 30 juin 2019, Mme [C] [U] a acheté un véhicule neuf, une Peugeot 108, auprès de la SAS [F] et fils pour un montant de 9.746 euros, financé par un crédit affecté. Problèmes d’étanchéitéPeu après l’achat, Mme [U] a remarqué des infiltrations d’eau dans son véhicule lors de pluies. Malgré plusieurs interventions de la SAS [F] et fils, le problème a persisté. Expertise amiable et actions judiciairesÀ la demande de l’assureur de Mme [U], une expertise amiable a été réalisée. Mme [U] a ensuite demandé la résolution de la vente, mais ses demandes ont été ignorées par la SAS [F] et fils. Le 26 octobre 2021, elle a assigné la société en justice pour obtenir la résolution de la vente et le remboursement de diverses sommes. Interventions des partiesLe 21 janvier 2022, l’assureur de la SAS [F] et fils, HDI Global, est intervenu dans l’affaire. Par la suite, la SAS [F] et fils a assigné la SA Automobiles Peugeot en intervention forcée, ce qui a conduit à une jonction des affaires. Demandes de Mme [U]Dans ses conclusions du 23 août 2024, Mme [U] a demandé la restitution du véhicule, le remboursement du prix d’achat, le paiement de frais liés à la vente, ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral. Elle a également demandé la reconnaissance d’un défaut de conformité du véhicule. Réponses de la SAS [F] et filsLa SAS [F] et fils a contesté sa qualité de vendeur, arguant que les demandes de Mme [U] étaient infondées. Elle a également demandé à la SA Automobiles Peugeot de garantir les condamnations potentielles. Position de la SA Automobiles PeugeotLa SA Automobiles Peugeot a demandé le rejet des demandes de Mme [U], affirmant qu’aucun vice caché n’était prouvé. Elle a également demandé à être exonérée de toute responsabilité. Intervention de HDI GlobalHDI Global a soutenu que les demandes de Mme [U] n’étaient pas fondées, arguant qu’elle n’avait pas prouvé l’existence d’un défaut rédhibitoire. Elle a également demandé à être exonérée de toute responsabilité. Décision du tribunalLe tribunal a reconnu la qualité de vendeur de la SAS [F] et fils et a constaté l’existence d’un défaut d’étanchéité. Il a ordonné la résolution de la vente, la restitution du prix à Mme [U], ainsi que le paiement de certains frais et dommages. Conséquences financièresLa SAS [F] et fils a été condamnée à rembourser 9.746 euros, à payer 1.410 euros pour préjudice financier, et 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SA Automobiles Peugeot a été condamnée à garantir certaines sommes. Exécution provisoireLe tribunal a décidé que la décision serait exécutoire à titre provisoire, permettant ainsi à Mme [U] de récupérer son dû sans attendre l’issue d’éventuels recours. |
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
Me Julie-gaëlle BRUYERE
la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
Me Anne POURADIER DUTEIL
la SCP TOURNIER & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 07 Janvier 2025
1ère Chambre Civile
N° RG 21/04487 – N° Portalis DBX2-W-B7F-JHMC
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Mme [C] [U]
née le 30 Décembre 1972 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
représentée par Me Julie-gaëlle BRUYERE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
à :
Société HDI GLOBAL SE,
intervenant volontairement,
inscrite au RCS N° 478.913.882, agissant en qualité d’assureur de la Société [F] ET FILS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit établissement., dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 8]
représentée par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par la SCP SOULIE & COSTE-FLORET, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT
La S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 7], agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié ès qualités audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 7]
représentée par la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par Me MAYOL Francois-Xavier, avocat au barreau de Nantes, avocat plaidant
S.A.S. [F] ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 4]
représentée par Me Anne POURADIER DUTEIL, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 05 Novembre 2024 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 juin 2019, Mme [C] [U] a acquis auprès de la SAS [F] et fils un véhicule neuf Peugeot 108 au prix de 9.746 euros, à l’aide d’un crédit affecté.
Quelques mois après la vente, Mme [U] a constaté que de l’eau rentrait dans son véhicule par temps de pluie.
Malgré plusieurs interventions de la part de la SAS [F] et fils, le problème a perduré.
Une expertise amiable a été diligentée à la demande de l’assureur de Mme [U].
Mme [U] a vainement sollicité auprès de la SAS [F] et fils la résolution de la vente.
Par acte de commissaire de justice signifié le 26 octobre 2021, Mme [U] a fait assigner la SAS [F] et fils devant le tribunal judiciaire de Nîmes, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil et L. 217-3 du code de la consommation, aux fins de résolution de la vente et paiement de diverses sommes.
Le 21 janvier 2022, la société HDI Global, assureur de la SAS [F] et fils, est intervenue volontairement à l’instance.
Par acte de commissaire de justice signifié le 4 avril 2022, la SAS [F] et fils a fait assigner en intervention forcée la SA Automobiles Peugeot. La jonction a été ordonnée le 13 octobre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 août 2024, Mme [U] demande au tribunal judiciaire de :
A titre principal, dire et juger que Mme [U] pourra restituer le véhicule Peugeot 108 à la SAS [F] et fils ; condamner la SAS [F] et fils à restituer la somme de 9.746 € au titre du prix de vente ; condamner la SAS [F] et fils à lui payer la somme de 3.394,60 € au titre des frais liés à la vente ; condamner la SAS [F] et fils à lui payer la somme de 5.000 € de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral lié à la résistance abusive du défendeur ;
A titre subsidiaire, dire et juger le véhicule Peugeot 108 affecté d’un défaut de conformité. prononcer la résolution de la vente eu égard à l’impossibilité de réparer le véhicule. condamner la SAS [F] et fils à restituer la somme de 9.746 € au titre du prix de vente. condamner la SAS [F] et fils à lui payer la somme de 3.394,60 € au titre des frais liés à la vente en qualité de préjudice financier. condamner la SAS [F] et fils à lui payer la somme de 5.000 € de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral lié à la résistance abusive de la SAS [F] ET FILS.
En tout état de cause, débouter les société [F] et fils, HDI Global Se et Automobiles Peugeot de leurs demandes ; condamner la SAS [F] et fils à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 mars 2024, la SAS [F] et fils demande au tribunal judiciaire de :
à titre principal, constater que la SAS [F] et FILS n’est pas partie au contrat de vente, rejeter l’ensemble des demandes de Madame [U], infondées,à titre subsidiaire, condamner la SA Automobiles Peugeot à la relever et garantir intégralement de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées contre elles, Mme [U] affirmant que les difficultés litigieuses relèvent d’un problème de fabrication,écarter l’exécution provisoire, incompatible avec la nature de l’affaire,condamner en tout état de cause Mme [U] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 mai 2024, la SA Automobiles Peugeot demande au tribunal judiciaire de :
à titre principal, constater qu’aucune des parties ne démontre l’existence d’un vice caché dont elle aurait à répondre et, en conséquence, rejeter toutes les demandes formulées à son encontre ; à titre subsidiaire, débouter Mme [U] de ses demandes au titre des frais d’emprunt et son préjudice moral, débouter la SAS [F] et son assureur de la demande de garantie au titre de la restitution de prix qu’elle n’a pas perçu, en tout état de cause, condamner la partie succombant à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 août 2023, la société HDI Global Se demande au tribunal judiciaire de :
déclarer recevable et bien fondée en sa demande d’intervention volontaire ;
à titre principal, débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes, celle-ci ne rapportant pas la preuve de l’existence du défaut allégué ni de son caractère rédhibitoire ou grave ; condamner Mme [U] à verser 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance ;
à titre subsidiaire, constater l’absence de caractère rédhibitoire et grave du défaut ; débouter Mme [U] de sa demande de résolution de la vente ; limiter les préjudices de Mme [U] au versement de la somme correspondant aux réparations du véhicule, devis qui devra être produit par la demanderesse ; la débouter du surplus de ses demandes ;
en tout état de cause, juger que la résolution de la vente n’est pas compatible avec l’exécution provisoire et en conséquence, dire et juger n’y avoir lieu à exécution provisoire ; condamner en tant que de besoin la société Automobiles Peugeot à garantir la société [F] et fils et elle-même de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ; juger qu’elle est bien fondée à opposer les exclusions de garantie applicables et opposables, tant à son assuré qu’à l’encontre de tout tiers; débouter toutes autres demandes formulées à son encontre.
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
Par ordonnance du 13 juin 2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture de l’instruction à la date du 22 octobre 2024. A l’audience du 5 novembre 2024, la décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort :
Reçoit l’intervention volontaire de la société HDI Global Se ;
Prononce la résolution de la vente conclue entre Mme [C] [U] et la SAS [F] et fils portant sur le véhicule Peugeot 108 immatriculé [Immatriculation 10] ;
Ordonne à la SAS [F] et fils de récupérer le véhicule Peugeot 108 immatriculé [Immatriculation 10] au lieu où il se trouve et à ses frais ;
Condamne la SAS [F] et fils à payer à Mme [C] [U] les sommes suivantes :
9.746 euros au titre de la restitution du prix, 1.410 euros au titre du préjudice financier,2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne la société Automobiles Peugeot à garantir la SAS [F] et fils des condamnations à payer à M. [C] [U] les sommes de 1.410 euros (préjudice financier) et de 2.000 euros (article 700) ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne la société Automobiles Peugeot aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire et rejette la demande tendant à l’écarter.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
Laisser un commentaire