Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nîmes
Thématique : Responsabilité professionnelle et prescription : enjeux d’une représentation tardive
→ RésuméContexte de l’affaireLe 26 juin 2013, le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand a déclaré Mme [U] [Y] épouse [S] coupable d’exercice illégal de la médecine et de blessures involontaires, en raison de l’utilisation d’un appareil à lumière pulsée, le PHOTOSILK, dont l’usage était réservé aux médecins. Suite à cette condamnation, Mme [S] a engagé Me [P] [W] pour intenter une action contre la société [5], qui lui avait vendu l’appareil. Procédure judiciaireLe 25 novembre 2014, Me [W] a déposé une procédure devant le tribunal de grande instance de Lyon. Cependant, le 19 mars 2019, le tribunal a déclaré l’action de Mme [S] prescrite, car elle n’avait pas été intentée dans les cinq ans suivant la notification de cessation d’utilisation de l’appareil, datée du 9 février 2009. En mars 2022, Mme [S] a assigné Me [W] et la société [6] devant le tribunal judiciaire de Cusset pour obtenir réparation de son préjudice. Intervention de la société [7]La société [7] est intervenue volontairement dans la procédure par des conclusions d’incident en date du 21 juin 2022. Le tribunal judiciaire de Cusset a déclaré cette intervention recevable par ordonnance du 31 août 2022, mais a relevé son incompétence territoriale au profit du tribunal judiciaire de Nîmes. Demandes de Mme [S]Dans ses dernières écritures, Mme [S] a demandé au tribunal de juger que Me [W] avait engagé sa responsabilité et de condamner in solidum Me [W], la Compagnie [7] et la société [7] à lui verser diverses sommes pour préjudices, ainsi que des frais de justice. Elle a également demandé l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Réponse des défendeursMe [W], la société [7] et la société [7] ont demandé au tribunal de débouter Mme [S] de toutes ses demandes et de la condamner aux dépens. Ils ont soutenu que Mme [S] n’avait pas prouvé avoir donné mandat à Me [W] pour agir contre la société [5] avant la décision pénale, et que l’action de Mme [S] était prescrite. Analyse des demandesLe tribunal a examiné les demandes de Mme [S], qui reposaient sur la démonstration d’une faute de Me [W], d’un préjudice et d’un lien de causalité. Il a été établi que Mme [S] avait été informée de la nécessité de cesser l’utilisation de l’appareil avant la décision pénale, ce qui a constitué le fait dommageable. Le tribunal a également noté que Mme [S] n’avait pas prouvé avoir donné mandat à Me [W] en temps utile. Décision du tribunalLe tribunal a débouté Mme [S] de ses demandes indemnitaires à l’encontre de Me [W], de la société [7] et de la société [7]. Il a également condamné Mme [S] à payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a ordonné qu’elle supporte les dépens de l’instance, avec distraction au profit de la SCP COULOMB – DIVISIA – CHIARINI. L’exécution provisoire a été rappelée comme étant de droit. |
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
Me Charline ANGOT
la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 06 Janvier 2025
1ère Chambre Civile
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N° RG 22/04542 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JV6F
Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [U] [Y] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
représentée par la SELARL CAP AVOCATS, avocats au barreau de CUSSET/VICHY, avocats plaidant, et par Me Charline ANGOT, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant,
à :
Me [P] [W],
demeurant [Adresse 4]
S.A. [7],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.A. [7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
tous représentés par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par la SELARL PROVANSAL AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 04 Novembre 2024 devant Nina MILESI, Vice-Président, Antoine GIUNTINI, Vice-président, et Margaret BOUTHIER-PERRIER, assistés de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juin 2013, le tribunal correctionnel de CLERMONT-FERRAND a déclaré Mme [U] [Y] épouse [S] coupable d’exercice illégal de la médecine et blessures involontaires en raison de l’usage qu’elle avait fait de l’appareil à lumière pulsée PHOTOSILK vendu par la société [5].
Mme [S] a sollicité l’intervention de Me [P] [W], avocat, afin que celui-ci intente une procédure à l’encontre de la société [5] qui lui avait vendu un appareil dont l’usage était en réalité réservé aux seuls médecins.
Le 25 novembre 2014, la procédure a été initiée par Me [W] devant le tribunal de grande instance de LYON.
Le 19 mars 2019, le tribunal de grande instance de LYON a déclaré prescrite l’action de Mme [S], celle-ci n’ayant pas été intentée dans les cinq années suivant le 9 février 2009, date à laquelle le DDASS lui avait notifié qu’elle devait cesser l’utilisation de l’appareil litigieux.
Par acte du 25 mars 2022, Mme [S] a assigné Me [P] [W] et la société [6] devant le tribunal judiciaire de CUSSET afin d’obtenir réparation du préjudice qu’elle allègue.
Par le biais de conclusions d’incident en date du 21 juin 2022, la société [7] est intervenue volontairement à la procédure.
Par ordonnance en date du 31 août 2022, le tribunal judiciaire de CUSSET a déclaré recevable l’intervention volontaire de société [7] et a relevé son incompétence territoriale au profit du tribunal judiciaire de Nîmes, limitrophe du lieu d’exercice professionnel de Me [W].
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Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 17 octobre 2024, Mme [S] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 131 du Décret du 17 novembre 1991, de :
– JUGER que Me [P] [W] a engagé sa responsabilité à l’égard de Mme [U] [S].
– CONDAMNER in solidum Me [P] [W], la Compagnie [7] et la compagnie [7] à lui payer les sommes suivantes :
5 000 euros au titre du préjudice moral; 30 000 euros au titre du manque à gagner; 25 794, 60 euros au titre de l’impossibilité de revente de l’appareil à lumière pulsée; 108 000 euros au titre de la perte de valeur du fonds de commerce; 11 340 euros au titre des honoraires indus;2 219,49 euros au titre des condamnations ensuite de la décision du TGI de LYON en date du 19 mars 2019; – DÉBOUTER Me [P] [W], la Compagnie [7] et la compagnie [7] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
– ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
– CONDAMNER in solidum Me [P] [W], la Compagnie [7] et la compagnie [7] à payer et porter à Mme [U] [S] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
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Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 18 octobre 2024, Me [P] [W], la société [7], la société [7] demandent au tribunal, sur le fondement de l’article 1110 du code civil, de :
– DÉBOUTER Mme [U] [Y] épouse [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
– CONDAMNER Mme [U] [Y] épouse [S] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP COULOMB – DIVISIA – CHIARINI, société d’avocats inscrite au barreau de Nîmes, sur son affirmation de droit.
– CONDAMNER Mme [U] [Y] épouse [S] à verser à Me [P] [W] ainsi qu’aux sociétés [7] et [7] une indemnité d’un montant de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
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Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures
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La clôture est intervenue le 21 octobre 2024 par ordonnance en date du 13 juin 2024. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 04 novembre 2024 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 06 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire,
DEBOUTE Madame [U] [Y] épouse [S] de ses demandes indemnitaires à l’encontre de Maître [P] [W], la société [7] et la société [7];
CONDAMNE Madame [U] [Y] épouse [S] à payer à Maître [P] [W], la société [7] et la société [7] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE Madame [U] [Y] épouse [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [U] [Y] épouse [S] au paiment des dépens de l’instance, avec distraction au profit de de la SCP COULOMB – DIVISIA – CHIARINI, société d’avocats inscrite au barreau de Nîmes;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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