Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nîmes
Thématique : Hospitalisation sous contrainte : enjeux de consentement et de santé mentale
→ RésuméContexte de l’hospitalisationMonsieur [S] [C], né le 29 février 1964, est hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 8] depuis le 8 novembre 2024. Cette admission a été décidée en urgence par le Directeur de l’établissement à la demande d’un tiers, en raison de l’état de santé mentale du patient. Procédure judiciaireLe 12 novembre 2024, le Directeur de l’établissement a saisi le tribunal pour un contrôle de la mesure d’hospitalisation complète. Un dossier a été constitué conformément à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique, et un certificat médical a été actualisé le 18 novembre 2024. Audience publiqueUne audience publique a eu lieu le 19 novembre 2024, au cours de laquelle Monsieur [S] [C] a comparu, assisté de son avocat. Le Procureur de la République a également formulé des observations écrites en faveur de la poursuite de la mesure d’hospitalisation. Évaluation médicaleSelon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, l’hospitalisation sans consentement est justifiée si les troubles mentaux rendent impossible le consentement du patient et nécessitent des soins immédiats. Les certificats médicaux établis par différents médecins ont confirmé que Monsieur [S] [C] souffre de troubles mentaux graves, notamment une décompensation bipolaire et une incapacité à prendre des décisions rationnelles. Conclusion de l’audienceLes médecins ont constaté que l’état de Monsieur [S] [C] nécessitait une surveillance médicale constante, justifiant ainsi le maintien de l’hospitalisation complète. Les troubles mentaux décrits demeurent persistants, rendant impossible son consentement à la mesure. Décision du tribunalLe tribunal a statué que les conditions légales pour l’hospitalisation sans consentement étaient remplies et a ordonné la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète. La décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours, mais cet appel ne suspend pas l’exécution de la décision, sauf demande expresse du Procureur de la République. |
ORDONNANCE DU : 19 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00906 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KYAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 6] [Adresse 4], assistée de Monsieur PAINSET, Greffier,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [S] [C]
né le 29 Février 1964 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 8] depuis le 08 novembre 2024;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 08 novembre 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 12 Novembre 2024 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu le certificat médical actualisé en date du 18/11/2024 ;
Vu l’audience publique en date du 19 Novembre 2024 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 7] à laquelle a comparu le patient, Monsieur [S] [C], dûment avisé, assisté de Me Caroline RIGO, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital [5] à [Localité 8] le 19 Novembre 2024.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [S] [C] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 19 Novembre 2024
Le Greffier
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