Tribunal judiciaire de Nice, 7 janvier 2025, RG n° 24/02295
Tribunal judiciaire de Nice, 7 janvier 2025, RG n° 24/02295

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nice

Thématique : Correction d’une erreur matérielle dans un jugement : enjeux et procédures.

Résumé

Parties en présence

M. [N] [M] et Mme [I] [M] sont les demandeurs, représentés par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de Marseille. En face, M. [H] [P] [L] [X] est le défendeur, représenté par Me Jean-Philippe DEBRUGE-ESCOBAR, avocat au barreau de Nice.

Contexte de l’affaire

L’affaire a été mise en délibéré au 07 janvier 2025, suite à une saisine d’office. Le tribunal judiciaire de Nice a rendu une ordonnance de référé le 30 octobre 2024, identifiée sous le RG n° 24/1231 et la Minute n° 24/1545.

Erreur matérielle constatée

Un soit-transmis du service des expertises a révélé une erreur matérielle concernant la date de consignation mentionnée dans l’ordonnance. Selon l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles peuvent être corrigées par la juridiction qui a rendu le jugement.

Rectification de la décision

Le juge des référés a noté que la date butoir de la consignation complémentaire était incorrectement indiquée comme étant le 30 décembre 2025, alors qu’elle aurait dû être le 30 décembre 2024. Il a été décidé de rectifier cette erreur.

Conséquences de la rectification

La rectification de la date butoir de versement de la consignation a été ordonnée, remplaçant « 30 décembre 2025 » par « 30 janvier 2025 ». La décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance, et notifiée comme l’ordonnance rectifiée.

Dépens de l’instance

Les dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle ont été laissés à la charge du Trésor Public.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

N° RG 24/02295 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QE7Z
du 07 Janvier 2025

N° de minute 24/

affaire : [N] [M], [I] [M]
c/ [H] [P] [L] [X]

Grosse délivrée

à Me Stéphane GALLO

Expédition délivrée

à Me Jean-philippe DEBRUGE-ESCOBAR
EXPERTISE(3)

le
l’an deux mil vingt cinq et le sept Janvier à 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Dans l’affaire entre :

M. [N] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE

Mme [I] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE

DEMANDEURS

Contre :

M. [H] [P] [L] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jean-philippe DEBRUGE-ESCOBAR, avocat au barreau de NICE

DÉFENDEUR

Sur saisine d’office, et statuant sans audience l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2025

Vu l’ordonnance de référé rendue le 30 octobre 2024 (RG n° 24/1231 – Minute n° 24/1545 ) par le tribunal judiciaire de Nice,

Vu le soit-transmis du service des expertises relevant une erreur matérielle dans le par ces motifs concernant la date de consignation.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue sans audience conformément aux dispositions de l’article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile et soumis aux même règles que la décision rectifiée concernant les voies de recours,

DISONS l’ordonnance de référé rendue le 30 octobre 2024 (RG n° 24/1231 – Minute n° 24/1545) par le tribunal judiciaire de Nice est affectée d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier,

ORDONNONS la rectification de la date butoir de versement de la consignation en remplaçant dans le dispositif de la décision susvisée, en page 6, la date du « 30 décembre 2025 » par la date du « 30 janvier 2025 »,

DISONS que la présente décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance, et qu’elle est notifiée comme l’ordonnance rectifiée,

DISONS que l’ordonnance de référé rendue le 30 octobre 2024 reste inchangée pour le surplus,

LAISSONS les dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

 


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