Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nice
Thématique : Responsabilité et expertise médicale : enjeux de preuve et contestations dans un contexte d’accident.
→ RésuméContexte de l’AffaireMme [H] [Y] a assigné plusieurs parties, dont le Syndicat des copropriétaires [16], la SA SMA et la SA BPCE, devant le tribunal judiciaire de Nice. Elle demande une expertise médicale, une provision de 50 000 euros pour son préjudice, ainsi qu’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Accident et ResponsabilitésL’accident s’est produit le 7 mai 2022 à Nice, lorsque Mme [H] [Y] a chuté à cause de matériel de chantier mal signalé, appartenant à la société AD AFFRESCO, qui était sous la maîtrise d’ouvrage du syndicat des copropriétaires. Elle a déposé une plainte le 8 juin 2022, affirmant que la responsabilité des travaux incombait à plusieurs parties, y compris la société FR BATIMENT, sous-traitante de AD AFFRESCO. Demandes des Parties DéfenderessesLe Syndicat des copropriétaires a demandé à ce que la société QBE EUROPE soit condamnée à le garantir contre toute condamnation pécuniaire. La SA SMA et la SA BPCE ont soulevé la nullité de l’assignation, arguant que Mme [Y] n’avait pas correctement mis en cause l’organisme social. Elles ont également contesté la demande de provision, affirmant qu’il existait des contestations sérieuses sur les responsabilités. Expertise Médicale DemandéeLe tribunal a reconnu l’intérêt de Mme [H] [Y] à obtenir une expertise médicale pour établir l’étendue de ses blessures, qui incluent une fracture du coude nécessitant une intervention chirurgicale. L’expertise a été ordonnée à ses frais, avec des modalités précises pour la mission de l’expert. Rejet de la Demande de ProvisionLa demande de provision de Mme [H] [Y] a été rejetée, le tribunal considérant qu’il existait des contestations sérieuses quant aux circonstances de l’accident et aux responsabilités des parties impliquées. Les éléments présentés n’étaient pas suffisants pour établir de manière évidente la responsabilité des défendeurs. Décisions du TribunalLe tribunal a rejeté l’exception de nullité soulevée par la SA SMA et la SA BPCE, a reçu l’intervention de la SMABTP, et a ordonné une expertise médicale. Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ont également été rejetées, chaque partie devant supporter ses propres dépens. La décision a été déclarée exécutoire de droit à titre provisoire. |
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
–
EXPERTISE
N° RG 24/01148 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PX6A
du 07 Janvier 2025
M.I 24/001421
N° de minute 25/
affaire : [H] [Y]
c/ Syndic. de copro. [16], sis [Adresse 3], S.A. SMA, ès qualités d’assureur de responsabilité civile de la société AD AFFRESCO, MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE dite MGEN, société mutualiste immatriculée sous le numéro SIREN 775 685 399, dont le siège social est sis [Adresse 6], pris en son établissement, sis [Adresse 14], S.A. BPCE IARD, Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARI TIMES, Société QBE EUROPE
Grosse délivrée
à Maître Etienne BERARD
Expédition délivrée
à Me Olivier TAFANELLI
Me Florence BENSA-TROIN
Me Astrid LANFRANCHI
Me Véronique ESTEVE
à MGEN
à CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEPT JANVIER À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 10 Juin 2024, 2 septembre 2024 et 29 octobre 2024 déposés par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [H] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocats au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Syndic. de copro. [16], sis [Adresse 3]
Représenté par son syndic en exercice la SARL ANA
[Adresse 8]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Olivier TAFANELLI, avocat au barreau de NICE
S.A. SMA,
ès qualités d’assureur de responsabilité civile de la société AD AFFRESCO
[Adresse 12]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Florence BENSA-TROIN, avocat au barreau de GRASSE
MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE dite MGEN, société mutualiste immatriculée sous le numéro SIREN 775 685 399, dont le siège social est sis [Adresse 6], pris en son établissement,
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
S.A. BPCE IARD
[Adresse 15]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Astrid LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES
[Adresse 7]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
Société QBE EUROPE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Rep/assistant : Me Véronique ESTEVE, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Et :
Compagnie d’assurance SMABTP,
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Florence BENSA-TROIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 19 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 10 juin 2024, Mme [H] [Y] a fait assigner le Syndicat des copropriétaires [16], la SA SMA et la SA BPCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir :
-ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale
– les condamner in solidum, au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice
– les condamner in solidum au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par acte du commissaire de justice en date du 2 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires [16] assez assigné en référé la société QBE EUROPE aux fins de jonction des instances de la condamner à le relever et garantir des condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées à son encontre. Il demande en outre sa condamnation à lui payer la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2024, Mme [H] [Y] a fait assigner la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes et la SA MGEN AFIN de leur déclarer communion opposable l’ordonnance à intervenir et ce afin que la mesure d’expertise soit diligentée à leur contradictoire.
À l’audience du 19 novembre 2024, Mme [H] [Y] représentée par son conseil a maintenu ses demandes.
Elle expose, avoir été victime d’un accident le 7 mai 2022 à Nice et avoir chuté en raison d’un matériel de chantier disposé sur la voie publique sans aucune signalétique par la société AD AFFRESCO assurée auprès de la SA SMA,avait manifestement la garde, les travaux étant exécutés sous la maîtrise d’ouvrage du syndicat des copropriétaires [16]. Elle indique avoir déposé une plainte le 8 juin 2022, que l’échafaudage et les matériaux de chantier présents l’étaient pour les besoins des travaux commandés par ce dernier, que la société FR BATIMENT est également intervenue sur le chantier cette dernière étant assurée auprès de la BPCE et de la responsabilité du maître d’ouvrage du maître d’œuvre et de l’entreprise intervenante est établie en raison du positionnement anormal du matériel de chantier sur la voie publique à l’origine du sinistre. Elle indique être bien fondée à solliciter une mesure d’expertise médicale en raison des blessures subies et l’octroi d’une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Le Syndicat des copropriétaires [16], représenté par son conseil sollicite dans ses conclusions déposées à l’audience:
– de statuer ce que de droit sur la demande d’expertise
– condamner la société QBE EUROPE à le relever garantir de toute condamnation pécuniaire qui pourrait être prononcée à son encontre
– de condamner la partie succombant à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il expose avoir confié à la société AD AFFRESCO des travaux de ravalement de la façade de l’immeuble, que la SARL FR est intervenue en qualité de sous-traitante de la société, BATIMENT et de la demande provision formulée en l’état est tout à fait prématurée et se heurte à des contestations sérieuses quant aux causes précises de l’accident et l’imputabilité des éventuelles responsabilités. Il indique sans rapporter la décision du tribunal quant à la mesure d’expertise et en cas de condamnation pécuniaire prononcée à son encontre son assuré, la compagnie QBE INSURANCE devra être condamnée à le relever et garantir.
La SA SMA et la SMABTP représentées par leur conseil demandent dans leurs conclusions déposées à l’audience:
– de relever la nullité de l’assignation à l’absence de mise en cause de l’organisme social
– sous réserve de régularisation, sa mise hors de cause
– donner acte de l’intervention volontaire de la SMA BTP
– le rejet de l’intégralité des demandes
Elles soutiennent que l’assignation est nulle en l’absence de mise en cause de l’organisme social par Mme [Y], l’assureur de la société AD AFRESCO est la SMA BTP et non pas la SMA, que les contestations sérieuses font obstacle à la demande de condamnation provisionnelle, que la gardienne du chantier était la société FR à laquelle la société a confié la mise en place de l’échafaudage et l’approvisionnement des matériaux et que l’appréciation des circonstances de la chute et des responsabilités échappe au juge des référés.
La SA BPCE représentée par son conseil demande aux termes de ses conclusions déposées à l’audience:
– de déclarer nulle l’assignation de Madame [Y]
– de dire que ces demandes se heurtent à des contestations sérieuses et les rejeter
– la condamnation de Madame [Y] à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Elle soutient que l’assignation est nulle en l’absence de mise en cause de l’organisme social par Mme [Y], le juge des référés est incompétent pour se prononcer sur les responsabilités, qu’à ce stade la nature exacte des travaux confiés par le syndicat des à la société AD AFRESCO de même que les conditions de sous-traitance intervenue auprès de la société FR BATIMENT dont elle est l’assureur ne sont pas connues en l’absence de production des contrats et qu’ il est impossible de déterminer quel est le gardien du chantier et du matériel tout en précisant que les circonstances de la chute et de l’origine de l’accident ne sont à ce stade à déterminer car les photographies du chantier démontrent qu’un périmètre de sécurité des barrières rouges et blanches avait été mis en place signaler le danger résultant des gravats devant l’immeuble et empêcher les piétons. Elle ajoute que le lien de causalité entre l’activité ou la chose appartenant mis en cause et le dommage est à ce stade pas déterminer et que cet accident est étonnant puisque ledit chantier était parfaitement signalé et que la demanderesse étend domiciliée à proximité elle en avait connaissance.
La SA QBE EUROPE représentée par son conseil demande aux termes de ses écritures:
-de lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise
– de mettre à la charge de Madame [Y] la consignation des honoraires de l’expert
– de rejeter la demande provision
– de condamner tout succombant à lui verser la somme de 2000 € 10 de l’article 700 du code de procédure civile
– à titre subsidiaire de condamner les sociétés AD AFFRESCO et FR BATIMENT aux côtés de leur assureur respectif à la relever de l’intégralité des sommes allouées à Madame [Y]
Elle expose ne pas s’opposer à la demande d’expertise tout en faisant valoir qu’aucun des éléments versés aux débats ne permet d’établir la responsabilité du syndicat des copropriétaires dont elle est l’assureur et que ce dernier ne saurait être tenu responsable envers les tiers des dommages causés par l’entreprise. Elle ajoute que l’appréciation des responsabilités relève en tout état de cause de la compétence du juge du fond et que la demande provisionnelle se heurte à des contestations sérieuses car les personnes qui ont attesté en faveur de Madame [Y] n’ont pas été témoin direct de l’accident car elles sont arrivées après sa chute et qu’un périmètre de sécurité matérialisée par des barrières avait bien été mis en place pour alerter du chantier. Elle ajoute ainsi que les circonstances de l’accident sont sujettes à caution et que Madame ne rapporte pas la preuve de la présence anormale non signalée de matériel de chantier sur la voie publique ni d’un lien de causalité entre ce dernier et sa chute.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes n’a pas constitué avocat, mais a fait parvenir au juge une lettre pour lui faire connaître le montant provisoire de ses débours de 16 395.14 euros.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la MGEN n’a pas constitué avocat.
La jonction des instances a été ordonnée à l’audience et l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, vu la loi du 5 juillet 1985, L 376-1 du code de la sécurité sociale,
ORDONNONS la jonction des instances enrôlées sous les numéros 24/15 70 et 24/19 49 avec l’instance principale enrôlée sous le numéro 24/1148 sous ce dernier numéro;
REJETONS l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la SA SMA et la SA BPCE IARD ;
RECEVONS l’intervention volontaire de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société AD AFFRESCO,
PRONONÇONS la mise hors de cause de la SA SMA
ORDONNONS une expertise médicale de Mme [H] [Y]
COMMETTONS pour y procéder le Docteur….. expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix en Provence
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE , celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire , aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que Mme [H] [Y] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 780 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 7 MARS 2025, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 7 SEPTEMBRE 2025, sauf prorogation dûment autorisée;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s’’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
REJETONS la demande de provision formée par Mme [H] [Y]
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que chaque partie supportera les dépens par elle exposés;
DECLARONS la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes et la société mutualiste MGEN ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire;
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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